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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 17 juillet 2026 — n° 26/00725

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, et en l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention, l'ordonnance de prolongation est confirmée.

Faits clés

  • M. [T] [O] [M] [X], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2026 après sa levée d'écrou.
  • Il avait été détenu pour des faits de fourniture d'identité imaginaire, menaces de mort réitérées et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur.
  • Le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'appelant conteste la prolongation en invoquant l'absence de perspectives d'éloignement.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°722 N° RG 26/00725 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J75A Recours c/ déci TJ [Localité 1] 15 juillet 2026 [X] C/ [L] [W] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 JUILLET 2026 Nous, Mme Laurence GROSCLAUDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juillet 2026, notifiée le même jour à 08h59 concernant : M. [T] [O] [M] [X] né le 02 Novembre 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 juillet 2026 à 14h25, enregistrée sous le N°RG 26/03383 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 à 13h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [O] [M] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] [M] [X] le 16 Juillet 2026 à 11h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [T] [O] [M] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [T] [O] [M] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [T] [O] [M] [X] a reçu notification le 4 avril 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai . A sa levée d'écrou, ayant été placé en détention depuis le 2 avril 2026 pour des faits de fourniture d'identité imaginaire, menaces de mort réitérées et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 8h59, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 14 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2026 à 13h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [T] [O] [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2026 à 11h27. Sa déclaration d'appel relève l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, Monsieur [T] [O] [M] [X] déclare avoir un peu peur au centre de rétention administrative, ne pas vouloir retourner dans son pays. Son avocat'soutient que Monsieur [T] [O] [M] [X] ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'entendant pas commettre de nouvelles infractions, celui-ci ayant une femme et des enfants et devant s'en occuper, une remise en liberté ou une assignation à résidence étant sollicitée à cette fin. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par Monsieur [T] [O] [M] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L. 611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L. 612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] [M] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 17 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [O] [M] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [O] [M] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Caroline RIGO, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation est justifiée si elle est nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, comme l'a fait M. [X] le 16 juillet 2026.
Quels sont les droits d'un étranger en centre de rétention ?
L'étranger a droit à un avocat, à un interprète, et peut communiquer avec son consulat. Il peut également former un pourvoi en cassation dans les deux mois.
La prolongation de rétention est-elle automatique ?
Non, elle doit être demandée par le préfet et ordonnée par un juge après examen des circonstances, comme dans cette affaire où le juge a confirmé la prolongation.
Que faire si je pense que mon éloignement est impossible ?
Vous pouvez invoquer l'absence de perspectives d'éloignement en appel, mais la cour a estimé que cela ne suffisait pas à annuler la prolongation si les conditions légales sont remplies.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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