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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 juillet 2026 — n° 26/00707

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée malgré l'absence de passeport et les garanties de représentation alléguées ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est ordonnée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de documents de voyage. L'absence de passeport et l'absence de domicile fixe constituent des obstacles à l'exécution de la mesure.

Faits clés

  • M. [Z] [X] [W], ressortissant algérien, a été condamné le 9 février 2026 à une interdiction du territoire français de 5 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'intéressé ne dispose pas de son passeport original, qui se trouverait chez des amis à [Localité 3].
  • Il allègue un contrat de travail comme garagiste mais ne fournit pas de justificatif.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°704 N° RG 26/00707 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 10 juillet 2026 [X] [W] C/ [H] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JUILLET 2026 Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 09 février 2026 par le tribunal correctionnel de Draguignan ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 juillet 2026 notifié le même jour à 09h14, concernant : M. [Z] [X] [W] né le 01 Septembre 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 juillet 2026 à 16h03, enregistrée sous le N°RG 26/03316 présentée par M. le Préfet du Var; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 à 11h27par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [X] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 juillet 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [X] [W] le 11 Juillet 2026 à14h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [P] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [X] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [X] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [Z] [X] [W] a été condamné le 09 février 2026 par le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté du Préfet du Var en date du 09 février 2026 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 09 juillet 2026, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 juillet 2026 à 11h 27, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté les moyens présentés par M. [Z] [X] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. M. [Z] [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juillet 2026. Sur l'audience, M. [Z] [X] [W] déclare : 'je suis algérien. J'aimerais sortir du centre, laissez moi une chance c'est ma première fois. L'original de mon passeport est sur [Localité 3] chez des amis, je n'ai pasle téléphone, j'ai même un contrat comme garagiste. Ma famille est à [Localité 3] et [Localité 4]. Je suis en France depuis fin 2023. J'avais commencé mes démarches lorsque j'ai eu cette problématique. Suite à un vol de mes économies, j'ai bu et je me suis retrouvé en prison, j'ai fait des problèmes, j'ai cassé la voiture appartenant à des tiers. J'ai fait de la prison une fois et au centre de rétention une fois.' Son conseil indique qu'il maintient le moyen soulevé dans le mémoire d'appel concernant le défaut de diligence. Il fait valoir qu' une demande d'identification a été initiée le 16 janvier 2026 auprès des autorités algériennes, que les autorités administratives ont dit qu'ils étaient dans l'attente d'une réponse. Il soutient que si rien n'a été fait depuis janvier, il apparaît que les diligences sont insuffisantes pour la présente instance. Sur le fond, il expose que la belle soeur de M. [Z] [X] [W] a rédigé une attestation d'hébergement, que M. [Z] [X] [W] aurait souhaité produire le passeport à l'administration, qu'il avait une photo de son passeport sur son téléphone qui a été cassé par les policiers , en sorte qu'il ne peut plus justifier de son passeport. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 juillet 2026 à 14H30 par M. [Z] [X] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 juillet 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, M. [Z] [X] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Z] [X] [W] ne justifie pas être possession, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage notamment lors de la levée d'écrou le 06 juillet 2026 et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. A l'audience, M. [Z] [X] [W] soutient détenir un passeport qui se trouve entre les mains d'amis domiciliés à [Localité 3], sans pour autant en justifier. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités administratives ont saisi le consulat algérien le 16 janvier 2026 aux fins d'identification de M. [Z] [X] [W] et étaient dans l'attente d'une date de présentation au CRA [Localité 5] de [Localité 6]. Néanmoins, suite à l'incarcération de M. [Z] [X] [W], les diligences ainsi effectuées ont été suspendues. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités, de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet donc d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de M. [Z] [X] [W] doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [X] [W] : M. [Z] [X] [W] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [Z] [X] [W] a produit une attestation d'hébergement de Mme [S] domiciliée à [Localité 7] [Adresse 1] qui certifie l'héberger à son domicile à titre gratuit. Cependant, force est constater que sa fiche pénale qui mentionne plusieurs condamnations rendues par le tribunal correctionnel le 13 octobre 2015, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, le 09 février 2026, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, démontre que M. [Z] [X] [W] a été incarcéré pendant plusieurs mois et qu'il n'a donc pas d'adresse stable. Enfin, il convient de relever que l'attestation produite au débat par M. [Z] [X] [W] ne répond pas aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile. Il s'en déduit que M. [Z] [X] [W] ne justifie de pas d'aucune adresse ni domicile stable en France. M. [Z] [X] [W] ne démontre par ailleurs d'aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il convient de préciser que M. [Z] [X] [W] avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 14 décembre 2024 par le Préfet de Provence Alpes Côte d'Azur que M.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [X] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 13 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [X] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [X] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Laurence AGUILAR, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si l'éloignement n'a pu être exécuté, par exemple en raison de l'absence de documents de voyage.
Que faire si je n'ai pas mon passeport pendant la rétention ?
Vous devez informer l'administration de l'endroit où se trouve votre passeport et prendre les mesures pour le récupérer. L'absence de passeport peut justifier la prolongation de la rétention.
Puis-je être libéré si j'ai un contrat de travail ?
Un contrat de travail peut constituer une garantie de représentation, mais il doit être justifié et accompagné d'autres éléments comme un domicile fixe. Dans cette affaire, le contrat allégué n'a pas été prouvé.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le président de la cour d'appel ou son délégué.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée initiale est de 4 jours, renouvelable par périodes de 26 jours, dans la limite de 90 jours (ou 135 jours dans certains cas).
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel qui interdit à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. Elle entraîne l'obligation de quitter le territoire.
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