MOTIFS :
M. [Z] [X] [W] a été condamné le 09 février 2026 par le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté du Préfet du Var en date du 09 février 2026 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 09 juillet 2026, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 juillet 2026 à 11h 27, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté les moyens présentés par M. [Z] [X] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
M. [Z] [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juillet 2026.
Sur l'audience, M. [Z] [X] [W] déclare : 'je suis algérien. J'aimerais sortir du centre, laissez moi une chance c'est ma première fois. L'original de mon passeport est sur [Localité 3] chez des amis, je n'ai pasle téléphone, j'ai même un contrat comme garagiste. Ma famille est à [Localité 3] et [Localité 4]. Je suis en France depuis fin 2023. J'avais commencé mes démarches lorsque j'ai eu cette problématique. Suite à un vol de mes économies, j'ai bu et je me suis retrouvé en prison, j'ai fait des problèmes, j'ai cassé la voiture appartenant à des tiers. J'ai fait de la prison une fois et au centre de rétention une fois.'
Son conseil indique qu'il maintient le moyen soulevé dans le mémoire d'appel concernant le défaut de diligence. Il fait valoir qu' une demande d'identification a été initiée le 16 janvier 2026 auprès des autorités algériennes, que les autorités administratives ont dit qu'ils étaient dans l'attente d'une réponse. Il soutient que si rien n'a été fait depuis janvier, il apparaît que les diligences sont insuffisantes pour la présente instance.
Sur le fond, il expose que la belle soeur de M. [Z] [X] [W] a rédigé une attestation d'hébergement, que M. [Z] [X] [W] aurait souhaité produire le passeport à l'administration, qu'il avait une photo de son passeport sur son téléphone qui a été cassé par les policiers , en sorte qu'il ne peut plus justifier de son passeport.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 11 juillet 2026 à 14H30 par M. [Z] [X] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 juillet 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, M. [Z] [X] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Z] [X] [W] ne justifie pas être possession, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage notamment lors de la levée d'écrou le 06 juillet 2026 et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. A l'audience, M. [Z] [X] [W] soutient détenir un passeport qui se trouve entre les mains d'amis domiciliés à [Localité 3], sans pour autant en justifier.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités administratives ont saisi le consulat algérien le 16 janvier 2026 aux fins d'identification de M. [Z] [X] [W] et étaient dans l'attente d'une date de présentation au CRA [Localité 5] de [Localité 6]. Néanmoins, suite à l'incarcération de M. [Z] [X] [W], les diligences ainsi effectuées ont été suspendues.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités, de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet donc d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de M. [Z] [X] [W] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [X] [W] :
M. [Z] [X] [W] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [Z] [X] [W] a produit une attestation d'hébergement de Mme [S] domiciliée à [Localité 7] [Adresse 1] qui certifie l'héberger à son domicile à titre gratuit.
Cependant, force est constater que sa fiche pénale qui mentionne plusieurs condamnations rendues par le tribunal correctionnel le 13 octobre 2015, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, le 09 février 2026, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, démontre que M. [Z] [X] [W] a été incarcéré pendant plusieurs mois et qu'il n'a donc pas d'adresse stable.
Enfin, il convient de relever que l'attestation produite au débat par M. [Z] [X] [W] ne répond pas aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que M. [Z] [X] [W] ne justifie de pas d'aucune adresse ni domicile stable en France.
M. [Z] [X] [W] ne démontre par ailleurs d'aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il convient de préciser que M. [Z] [X] [W] avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 14 décembre 2024 par le Préfet de Provence Alpes Côte d'Azur que M.