FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [A] a été embauchée par la SAS [1] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 août 2022, en qualité de chargée de communication.
Les relations de travail ont cessé le 20 octobre 2023.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 octobre 2024, aux fins de voir :
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 2750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sas [1] à lui verser les sommes suivantes :
1650 euros au titre des arriérés de salaire dus de la différence entre le salaire perçu (260 euros) et le salaire dû (2750 euros) du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2023,
804,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
275 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2750 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la remise tardive des documents de fin de contrat et solde de tout compte,
3000 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence de l'article 6 du contrat de travail,
2020 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
381 euros au titre du salaire non perçu du 27/09/2023 au 30/09/2023,
400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sas [1] à l'application d'un intérêt de retard sur les sommes dues, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
ordonner la constitution d'une provision pour un montant ne pouvant excéder neuf mois de salaires (soit 9X2750 = 24750 euros),
ordonner la remise des documents conforme en date de a rupture du contrat de travail intervenu le 30 novembre 2023, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard dès notification de la décision :
les bulletins de paie du 01/10/2023 au 31/10/2023 et du 01/11/2023 au 30/11/2023,
le certificat de travail conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023,
l'attestation [2] conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023,
dire que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est compétent pour la liquidation prononcée,
ordonner l'exécution provisoire à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
condamner la Sas [1] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
déclaré recevable la requête de Mme [N] [A],
déclaré que le licenciement de Mme [N] [A] a une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave,
En conséquence,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [A] les sommes suivantes :
1650 euros au titre de la différence entre le salaire perçu de 2600 euros et le salaire dû de 2750 euros du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2023,
3000 euros au titre de l'indemnité pour la clause de non-concurrence,
381 euros au titre du salaire non perçu du 27/09/2023 au 30/09/2023,
38 euros au titre de congés payés afférents,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] [A] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la Sas [1] de remettre à Mme [N] [A] les documents suivants :
les bulletins de salaire du 01/01/2023 au 31/10/2023 et du 01/11/2023 au 30/11/2023,
le certificat de travail conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023,
l'attestation [2] conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023
Par déclaration du 7 juillet 2025, Mme [N] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « L'appel est limité aux chefs suivants :
La qualification du licenciement pour faute grave,
Le rejet des demandes indemnitaires relatives au licenciement, incluant :
Indemnité compensatrice de préavis,
Indemnité légale de licenciement,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,