SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article L. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'ordonnance du 30 juin 2026 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Niort a été notifiée à M. [M] le 30 juin 2026.
L'appel a été interjeté par M. [M] suivant lettre postée le 2 juillet 2026 soit dans le délai susvisé et est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
Aux termes des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la décision 'd'hospitalisation d'office' prise par M. le préfet des Deux-Sèvres le 29 mai 2026 a été motivée par un certificat médical initial circonstancié, établi par le docteur [N], psychiatre extérieur à l'établissement d'accueil, faisant état ' d'un délire de persécution ayant entraîné un passage à l'acte à l'arme blanche . Non conscience des troubles'.
La poursuite des soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] a été ordonnée par arrêté du 1er juin 2026 pris par le préfet des Deux Sèvres.
Depuis, en application des dispositions de l'article L.3213-4 du code de la santé publique, M. Le Préfet des Deux-Sèvres a pris le 29 juin 2026 un arrêté portant maintien de la mesure pour trois mois soit jusqu'au 29 septembre 2026.
Entre temps, M. [M] a sollicité une mainlevée de la mesure, qui a été rejetée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Niort par ordonnance du 30 juin 2026, décision objet de l'appel interjeté par M. [M].
Il ressort du certificat médical établi le 25 juin 2026 par le docteur [E], psychiatre, praticien hospitalier de [Localité 2], que 'M. [M] est connu pour des troubles psychotiques et admis pour des troubles graves du comportement avec hétéro-agressivité. Une expertise médicale s'est prononcée en faveur de son hospitalisation en soins sans consentement. Les propos restent véhéments et projectifs avec contestations des soins.
Ce jour on ne constate pas d'évolution significative de son état psychique.
Le patient reste persuadé qu'il a des pouvoirs de guérisseurs, il confirme et assume ses actes hétéros agressifs envers sa conjointe. Il se dit avoir le droit de faire ' sa propre justice'. M. [M] ne pense pas avoir de troubles psychiques et a le ressenti que 'le traitement le rend malade' ainsi que la crainte qu'il va être contaminé par la maladie des autres.
La mesure de contrainte sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.'
Si ce même médecin psychiatre note suivant un certificat médical du 10 juillet 2026, que 'depuis son admission, on constate un meilleur contact avec les soignants, le patient respecte le cadre hospitalier imposé', il précise cependant que le patient ' pense ne pas avoir besoin d'une hospitalisation. Il se projette dans l'avenir avec l'impatience de retrouver sa liberté afin de pouvoir 'régler plusieurs comptes'. Il évoque 'le problème de piratage de son identité numérique et de son compte Tik Tok' qui résulte 'la perte de plusieurs millions d'euros'.
Il précise que 'le patient critique son passage à l'acte contre son ex-conjointe tout en disant qu'il n'avait pas le choix. Il se sent également 'victime d'attaques par les gitans' qui lui auraient tiré dessus (une trentaine de balles) le jour où il a agressé son ex-conjointe'.
Le praticien hospitalier conclut que la mesure de soins sous contrainte reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.
Enfin, suivant certificat médical du 16 juillet 2026, le docteur [B], psychiatre praticien hospitalier de [Localité 2], note que ce patient a présenté des troubles du comportement, sur le fond de sa maladie psychiatrique responsable d'une symptomatologie toujours active, marquée par l'altération profonde de la perception de la réalité. Les troubles délirants s'expriment ainsi dans le registre de la persécution mais aussi de la grandeur.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre des traitements requis. Les troubles mentaux dont souffre M. [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par conséquent, l'ordonnance du tribunal judiciaire de Niort du 30 juin 2026 doit recevoir confirmation en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M.[M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIORT