SUR CE
Selon l'article L.741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que celui-ci est motivé en fait et en droit et qu'il a été notifié à l'intéressé le 10 juillet 2026 à 09 heures 35.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Il est constant que M. [A] [R] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité et n'a pas, lors de sa sortie de détention, fourni l'adresse chez son père qu'il revendique actuellement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à assignation à résidence le concernant, aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise, étant précisé qu'il présente une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires.
Il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée de ce chef.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Doivent être contrôlées, d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé a la nationalité tunisienne et alors que son placement en rétention administrative est intervenu le 10 juillet 2026 à 9 heures 35, il résulte des pièces jointes qu'une demande de routing auprès des autorités consulaires a été réalisée le même jour à 13 heures 12, moins d'un jour après le placement en rétention administrative, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'administration a accompli les diligences qui s'imposaient.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a considéré que les diligences nécessaires ont été effectuées.
S'agissant de son état de santé, si l'article L741-4 du CESEDA dispose que : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il convient d'observer que l'intéressé qui invoque désormais l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ne l'avait pas mentionné sur sa fiche de renseignements. Au surplus, les pièces médicales fournies font état de pathologies anciennes (antécédents psychiatriques en 2018) et les seules prescriptions sont du paracétamol et un vaccin contre l'hépatite B. Au surplus, sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative ne fait état d'aucune mention de vulnérabilité, de sorte que le moyen ne peut être retenu et l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [A] [R] pour une durée de 26 jours.
Dès lors, la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [A] [R],
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juillet 2026,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;