SUR CE
En liminaire, il est reproché à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas répondu au moyen soulevé relatif au défaut de notification au procureur de la République du placement en rétention, alors que la note d'audience ne mentionne pas cette contestation.
Selon l'article L.741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que celui-ci est motivé en fait et en droit et qu'il a été notifié à l'intéressé le 10 juillet 2026 à 10 heures 01.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Il est constant que Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] est dépourvu de tout document d'identité, de sorte qu'il n'y a pas lieu à assignation à résidence le concernant, aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise, étant précisé qu'il présente une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2».
Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la copie actualisée du registre figurait bien dans les pièces jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, de sorte qu'elle est recevable.
Il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée de ce chef.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Doivent être contrôlées, d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé revendique la nationalité algérienne et, alors que son placement en rétention administrative est intervenu le 10 juillet 2026 à 10 heures 01, il résulte des pièces jointes que les autorités consulaires ont été saisies le même jour à 12 heures 56, moins d'un jour après le placement en rétention administrative, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'administration a accompli les diligences qui s'imposaient puisqu'un laissez-passer consulaire est requis en l'absence de document de voyage détenu par Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H].
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée ayant considéré que les diligences nécessaires ont été effectuées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] pour une durée de 26 jours.
Dès lors, la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H],
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juillet 2026,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;