Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des rétentions, 17 juillet 2026 — n° 26/02223

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle justifiée au regard des diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement. En l'espèce, l'administration a accompli les diligences nécessaires en sollicitant un laissez-passer consulaire, ce qui justifie la prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [H] [E] alias [K] [P] est de nationalité algérienne, né le 29/04/2007.
  • Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative.
  • L'administration a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
  • Le laissez-passer était en cours de délivrance au moment de la demande de prolongation.
  • L'appelant conteste la motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 JUILLET 2026 Minute N° 616/2026 N° RG 26/02223 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOM5 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 juillet 2026 à 14h06 Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] né le 29/04/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) né le 29 Avril 2008 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [I] [U] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 14h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] né le 29/04/2007 à ALGER (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2026 à 11h07 par Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] né le 29/04/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Après avoir entendu : - Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie, - Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] né le 29/04/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 15 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a : - ordonné la jonction de la procédure de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, - rejeté l'exception de nullité, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juillet 2026 à 11h07, Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

SUR CE En liminaire, il est reproché à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas répondu au moyen soulevé relatif au défaut de notification au procureur de la République du placement en rétention, alors que la note d'audience ne mentionne pas cette contestation. Selon l'article L.741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que celui-ci est motivé en fait et en droit et qu'il a été notifié à l'intéressé le 10 juillet 2026 à 10 heures 01. Selon l'article L 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Il est constant que Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] est dépourvu de tout document d'identité, de sorte qu'il n'y a pas lieu à assignation à résidence le concernant, aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise, étant précisé qu'il présente une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2». Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la copie actualisée du registre figurait bien dans les pièces jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, de sorte qu'elle est recevable. Il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée de ce chef.  Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Doivent être contrôlées, d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, l'intéressé revendique la nationalité algérienne et, alors que son placement en rétention administrative est intervenu le 10 juillet 2026 à 10 heures 01, il résulte des pièces jointes que les autorités consulaires ont été saisies le même jour à 12 heures 56, moins d'un jour après le placement en rétention administrative, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'administration a accompli les diligences qui s'imposaient puisqu'un laissez-passer consulaire est requis en l'absence de document de voyage détenu par Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H]. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée ayant considéré que les diligences nécessaires ont été effectuées.  En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] pour une durée de 26 jours. Dès lors, la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H], CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juillet 2026, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [U] , à Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] né le 29/04/2007 à ALGER (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 juillet 2026 : Monsieur [I] [U], par courriel Monsieur [H] [E] alias [K] [P], [E] [H] né le 29/04/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, par exemple en sollicitant un laissez-passer consulaire. En l'espèce, la cour a confirmé la prolongation car l'administration avait accompli les démarches nécessaires.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et transmis au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appelant a contesté la motivation de l'arrêté de placement, mais la cour a rejeté son recours.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire et pourquoi est-il nécessaire ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par les autorités du pays d'origine de l'étranger, permettant son retour. Il est nécessaire lorsque l'étranger ne possède pas de document de voyage valide. En l'espèce, l'administration l'avait sollicité auprès des autorités algériennes.
Un étranger mineur peut-il être placé en rétention administrative ?
Oui, un mineur peut être placé en rétention administrative, mais des garanties spécifiques s'appliquent. Dans cette affaire, l'intéressé était né en 2007, donc mineur au moment des faits, et la rétention a été jugée régulière.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de démarches pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant l'absence de diligences suffisantes. La cour vérifie si l'administration a accompli les démarches nécessaires. En l'espèce, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes car un laissez-passer était en cours.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance, ce qui a été jugé recevable.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.