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Cour d'appel, premier président, 15 juillet 2026 — n° 25/00188

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des honoraires dus à un avocat lorsque la convention d'honoraires prévoit un honoraire de base de 2 640 euros TTC mais que l'avocat a cessé ses relations avec le client après des diligences limitées ?

Principe retenu

En application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le juge fixe le montant des honoraires en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété et des diligences de l'avocat. En présence d'une convention d'honoraires, le juge peut réduire le montant prévu si les diligences effectuées sont limitées et que l'avocat est à l'origine de la rupture des relations contractuelles.

Faits clés

  • Monsieur [K] a saisi le premier président d'une contestation de la décision de classement du Bâtonnier du 29 octobre 2025.
  • Maître [U] a cessé ses relations contractuelles avec Monsieur [K] à son initiative.
  • Maître [U] a facturé 2 640 euros TTC selon la convention d'honoraires, mais n'a fourni aucun détail de ses diligences propres.
  • Monsieur [K] a versé une provision de 600 euros HT.
  • Les seules diligences établies sont un courrier du 27 juin 2025 relayant la position adverse.

Articles cités

article 174 du décret du 27 novembre 1991 article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 05 novembre 2025 et reçue le 07 de ce même mois, Monsieur [D] [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision de classement de sa réclamation rendue le 29 octobre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel aurait omis de statuer sur sa demande additionnelle de restitution d'une note d'honoraires de 720 euros et de déclarer sans fondement une autre facture, non réglée, de 1 200 euros. Il soutient que Maître [F] [U], son ancien avocat, aurait manqué à son obligation de compétence et à son devoir de conseil en relayant les "arguments piègeux" de la partie adverse avant rupture des relations contractuelles rendant ainsi caduque la convention d'honoraires liant les parties. Suivant courrier ultérieur, il n'a maintenu, au vu de la réception en mars 2026 d'un avoir de 1 200 euros, que sa demande en restitution de la somme de 720 euros. Maître [F] [U] a formulé une demande de taxation de ses honoraires à concurrence de la somme de 2 640 euros TTC en se prévalant de la convention d'honoraires liant les parties et de la décision de décharge survenue ensuite de la saisine de la juridiction chambérienne lui permettant ainsi de prétendre à la perception de 100 % de l'honoraire de base. Il a aussi formé une demande en paiement de frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par voie de mise à disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité du recours Le recours de Monsieur [K] ayant été formé dans le délai d'un mois suivant la notification, le 07 mars 2026, de la décision de classement du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon, il est recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contestation Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 23 janvier 2025. Maître [U] étant à l'origine de la cessation des relations contractuelles (cf.son courriel du 27 octobre 2025), il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la convention applicables dans l'hypothèse où l'avocat est déchargé de sa mission. Il convient dès lors de se référer aux dispositions générales prévues en cas de désaccord entre l'avocat et son client lesquelles prévoient une rémunération de l'avocat au titre du travail effectué jusqu'à la divergence exprimée. Il apparaît, à ce titre que la saisine du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de délibérations d'assemblée générale a été effectuée en septembre 2024 par un précédent avocat ainsi d'ailleurs qu'une autre assignation délivrée le 28 août 2025 sous couvert du même avocat. Maître [U] ne fournissant aucun élément sur le détail de ses diligences propres, la juridiction de céans ne peut donc se fonder que sur le détail des pièces produites par Monsieur [K] et, notamment, sur le courrier du 27 juin 2025 lequel atteste de la réalité de l'intervention de Maître [U], ne serait-ce que pour relayer la position exprimée par la partie adverse ensuite de la tenue d'une nouvelle assemblée générale et l'interroger sur la suite à donner à l'instance en cours. Si cette façon de procéder n'est en rien critiquable en ce qu'il appartient à un avocat de tenir informé son client de l'argumentation adverse et de relayer les propositions dont il est destinataire, cette transmission témoigne, à défaut de tout autre justificatif, d'un engagement mesuré de Maître [U] lequel a cependant nécessairement du préalablement prendre connaissance de la procédure en cours et échanger avec son ancien client. Sa rémunération peut dès lors être arrêtée à la somme de 600 euros hors taxes correspondant au montant de la provision déjà versée. L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition, Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [D] [K], Fixons à la somme de 600 euros HT le montant des honoraires dus par Monsieur [K] à Maître [U],

Dispositif

Constatons que cette somme a déjà été versée à Maître [U], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Questions fréquentes

Comment contester les honoraires de mon avocat ?
Vous devez d'abord saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats dans un délai d'un mois à compter de la notification de la facture. En cas de décision de classement, vous pouvez former un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le mois suivant la notification.
Mon avocat a cessé de me représenter, dois-je payer la totalité des honoraires prévus ?
Non, si l'avocat est à l'origine de la rupture et que ses diligences sont limitées, le juge peut réduire le montant des honoraires. Dans cette affaire, le premier président a fixé les honoraires à 600 euros HT alors que la convention prévoyait 2 640 euros TTC.
Quels sont les critères pour fixer les honoraires d'un avocat ?
Les honoraires sont fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété de l'avocat et de ses diligences. En présence d'une convention, le juge peut s'en écarter si les diligences sont insuffisantes.
Puis-je récupérer une partie des honoraires versés si mon avocat a rompu le contrat ?
Oui, si vous avez versé une provision et que les honoraires définitifs sont inférieurs, vous pouvez demander la restitution du trop-perçu. Dans cette affaire, le client a obtenu que les honoraires soient limités à la provision déjà versée.
Que faire si mon avocat me facture des honoraires alors qu'il a peu travaillé ?
Vous pouvez contester la facture devant le bâtonnier. Le juge apprécie les diligences réellement effectuées. Ici, le seul élément de diligence était un courrier relayant la position adverse, ce qui a été jugé insuffisant pour justifier le montant prévu.
Qu'est-ce qu'une convention d'honoraires et est-elle obligatoire ?
Une convention d'honoraires est un contrat entre l'avocat et son client fixant le montant et les modalités de paiement. Elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. En l'absence de convention, les honoraires sont fixés selon les critères légaux.
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