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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 17 juillet 2026 — n° 26/02606

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger lorsque l'administration n'a pas entrepris de diligences auprès du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire ?

Principe retenu

L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire avant de pouvoir solliciter la prolongation de la rétention. En l'espèce, le préfet n'a entrepris aucune diligence auprès du consulat d'Algérie, ce qui justifie le rejet de la demande de prolongation en première instance. Toutefois, en appel, la cour infirme l'ordonnance et ordonne la prolongation pour 26 jours, sans préciser le motif de cette infirmation.

Faits clés

  • M. [M] [U], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 3 ans par jugement du 3 février 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2026 par le préfet de la Moselle.
  • Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en prolongation de la rétention au motif que le préfet n'avait entrepris aucune diligence auprès du consulat d'Algérie.
  • Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2026.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.743-12 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02606 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2GJ N° de minute : 271/26 ORDONNANCE Nous, Christoph AUBERTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [U] né le 08 Août 1998 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Dont la dernière adresse connue est le centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 03 février 2026 par Tribunal judiciaire de METZ prononçant à l'encontre de M. [M] [U] une interdiction du territoire français de 3 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2026 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [M] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h43 ; VU le recours de M. [M] [U] daté du 11 juillet 2026, reçu le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [U] recevable, rejetant le recours de M. [M] [U], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [U] ; VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 17/07/2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 11h55 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 17 Juillet 2026 à 08h23 ; VU les avis d'audience délivrés le 17/07/2026 à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu Maître [Z] [Y], avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté conformément à la loi, est recevable. Au fond Le juge des libertés et de la détention a statué par une seule décision, d'une part, sur le recours en annulation de la décision de placement en rétention formé par [M] [U], d'autre part, sur la requête en prolongation de la rétention, présentée par le préfet de la Moselle ; mais la décision du juge des libertés et de la détention a été frappée du seul appel du préfet, qui ne vise dès lors que le refus de prolongation de la rétention, seules dispositions de l'ordonnance qui entrent dans notre saisine par l'effet de l'appel. * Le juge des libertés et de la détention a débouté le préfet de la Moselle de sa requête en prolongation de la rétention administration d'[M] [U] au motif que le requérant n'avait entrepris aucune diligence auprès du consulat d'Algérie depuis le début de la rétention. Il résulte du dossier de la procédure que le préfet a adressé deux messages électroniques à l'autorité algérienne les 23 juin et 3 juillet 2026, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, tandis qu'[M] [U] était encore sous écrou. La jurisprudence admet que l'administration puisse entamer des diligences avant le placement en rétention. Par ailleurs, il est habituel que les autorités algériennes ne répondent que tardivement aux sollicitations de la France, de sorte que c'est à cet effet et à bon droit que le préfet a requis la prolongation de la rétention, au cours de laquelle une demande renouvelée pourra être adressée aux autorités algériennes. Il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative d'[M] [U] pour une durée de 26 jours. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS ne pas avoir pu informer M. [M] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant en raison de son absence, Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Juillet 2026 à 14h53, en présence de - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [M] [U] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Juillet 2026 à 14h53 l'avocat de l'intéressé Maître [Z] [Y] l'intéressé M. [M] [U] non comparant l'interprète x l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [U] - à Maître [Z] [Y] - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire. En l'espèce, le préfet n'avait entrepris aucune diligence, mais la cour d'appel a tout de même ordonné la prolongation pour 26 jours.
Le juge peut-il ordonner la prolongation de la rétention malgré l'absence de diligences consulaires ?
En principe, l'absence de diligences consulaires peut justifier un refus de prolongation. Cependant, dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance et ordonné la prolongation, sans préciser le motif de cette infirmation.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire et pourquoi est-il important ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par le consulat permettant à un étranger de retourner dans son pays d'origine. Il est essentiel pour exécuter une mesure d'éloignement. L'administration doit entreprendre des diligences pour l'obtenir.
Puis-je être libéré si le consulat ne répond pas ?
Si l'administration n'a pas entrepris de diligences suffisantes, le juge peut refuser la prolongation de la rétention et ordonner votre libération. Dans cette affaire, le juge de première instance avait ordonné la remise en liberté pour ce motif, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, le préfet a interjeté appel le 17 juillet 2026, le jour même de l'ordonnance.
Que se passe-t-il si le préfet ne fait pas les diligences nécessaires ?
En principe, le juge peut rejeter la demande de prolongation et ordonner la libération de l'étranger. Cependant, dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné la prolongation, ce qui montre que les juges peuvent avoir des appréciations différentes.
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