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Cour d'appel, chambre civile, 16 juillet 2026 — n° 24/00174

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur la prescription de l'action en doublement de l'intérêt légal prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, car celles-ci ne constituent pas un incident mettant fin à l'instance au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile. Seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la prescription.

Faits clés

  • Décès accidentel de Monsieur [PO] [P] le [Date décès 1] 2011
  • Jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 8 novembre 2023 statuant sur l'indemnisation du préjudice patrimonial des ayants droit
  • Appel interjeté le 25 avril 2024 par Monsieur [U] [C] et la SA GFA CARAÏBES
  • Incident soulevé par les appelants sur la prescription de l'action en doublement de l'intérêt légal
  • Décision du conseiller de la mise en état se déclarant incompétent pour statuer sur la prescription

Articles cités

article L. 211-13 du code des assurances article 2224 du code civil article 122 du code de procédure civile article 123 du code de procédure civile article 789 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 384 du code de procédure civile article 385 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire article 913-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 avril 2024, Monsieur [U] [C] et la SA GFA CARAÏBES relevaient appel du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel statuait sur l'indemnisation du préjudice patrimonial des ayants droits de Monsieur [PO] [P] décédé accidentellement le [Date décès 1] 2011. Le 15 mai 2024, Madame [Z] [V] veuve [P] se constituait. Le 22 mai 2024, Monsieur [S] [N] se constituait. Le 30 mai 2024, en l'absence de constitution de tous les intimés avis était donné aux appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe lesquels y procédaient le : - 13 juin 2024 à Madame [L] [I] par remise à personne - 14 juin 2024 à Monsieur [E] [A] par remise à personne - 17 juin 2024, Madame [PH] [V] épouse [OM] par remise à domicile - 17 juin 2024 à Monsieur [UU] [OM] par remise à domicile - 21 juin 2024 à Madame [G] [R] par remise à personne Le 8 juin 2024, Madame [X] [N] se constituait. Le 10 juin 2024, Madame [Q] [D] se constituait Le 13 juin 2024, Madame [AX] [P] épouse [H], Monsieur [M] [K], Monsieur [T] [F], Madame [J] [W] épouse [Y] se constituaient. Le 25 juillet 2025, les appelants déposaient leurs premières conclusions qu'ils signifiaient par remise de l'acte en étude le : - 3 septembre 2025 à Madame [L] [I] - 4 septembre 2025 à Madame [PH] [V] épouse [OM] - 4 septembre 2025 à Monsieur [UU] [OM] - 6 septembre 2025 à Madame [G] [R] - 6 septembre 2025 à Monsieur [E] [A] Le 15 octobre 2025, les intimés déposaient leurs premières conclusions. Par premières conclusions d'incident du 10 juillet 2025 et dernières du 5 janvier 2026, les appelants demandent, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 122, 123, 789 et 907 du Code de procédure civile; L.211-9, L.211-13 et suivants du code des assurances; 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, de : - Juger que l'action en doublement de l'intérêt légal de l'article L. 211-13 du Code des assurances est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, - Juger que cette action a pour point de départ l'expiration du délai de 8 mois prévu à l'article L. 211-9 du Code des assurances, - Juger que le délai de 8 mois a commencé à courir au jour de l'accident (le 1er mai 2011) et a expiré le 1er janvier 2012, - Juger que le délai de prescription de l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P] a donc commencé à courir le 2 janvier 2012 a expiré le 2 janvier 2017, - Juger que l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P] a été introduite par les assignations des 18 et 20 janvier 2022, Conclusions d'incident ' CME [Localité 2] GFA Caraïbes / [P] (préjudice d'affection), En conséquence: - Juger irrecevable comme prescrite l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P], - Condamner Madame [Z] [V] épouse [P] aux entiers dépens de l'incident. En tout état de cause: - Débouter Madame [Z] [V] épouse [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Débouter Madame [O] [P] épouse [H], Monsieur [F] [T], Monsieur [K] [M], Madame [J] [W] épouse [Y], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N], Mademoiselle [D] [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Par conclusions uniques du 9 novembre 2025, les intimés au visa des articles 699, 700, du Code de Procédure Civile; L. 211-9, L.

Motivations de la décision

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile Les parties ont conclu longuement devant le conseiller de la mise en état sur la question la prescription de la demande en doublement du taux d'intérêt, cependant, d'un part, une demande de doublement de taux d'intérêts a déjà été présentée en première instance, de sorte que conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, seule compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires; d'autre part, au visa de l'article 913-5 du Code de procédure civile le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Il est admis que les incidents mettant fin à l'instance sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non recevoir tirées de la prescription, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence pour juger de la forclusion ou de la prescription d'une action. Par suite, seule la Cour est compétente pour connaître de la question. Il y lieu dès lors de débouter les intimés de leur demande. Succombant, les intimés sont condamnés à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance rendue par défaut prononcée par mise en disposition au greffe, Dit la Cour seule compétente pour connaître de la demande; Déboute les intimés de leur demande; Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : - Lundi 12 octobre 2026 - 8h30 Dit que la clôture interviendra à l'audience de la mise en état du : - Mardi 8 septembre 2026 - 8h30 Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES aux entiers dépens et autorise Me Anne RADAMONTHE-FICHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. La Greffière La Présidente de chambre chargée de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM

Questions fréquentes

Qui est compétent pour statuer sur la prescription de l'action en doublement de l'intérêt légal ?
Seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la prescription de l'action en doublement de l'intérêt légal, car le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Le conseiller de la mise en état peut-il juger de la prescription d'une action en assurance ?
Non, le conseiller de la mise en état ne peut pas juger de la prescription car celle-ci constitue une fin de non-recevoir et non un incident mettant fin à l'instance au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Quelle est la différence entre un incident mettant fin à l'instance et une fin de non-recevoir ?
Un incident mettant fin à l'instance est un événement qui éteint l'instance (ex: désistement, péremption), tandis qu'une fin de non-recevoir est un moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond (ex: prescription, chose jugée).
Comment contester la prescription d'une action en doublement de l'intérêt légal ?
La prescription doit être soulevée devant la cour d'appel, et non devant le conseiller de la mise en état, car ce dernier n'a pas compétence pour en connaître.
Quels sont les délais de prescription pour l'action en doublement de l'intérêt légal ?
L'action en doublement de l'intérêt légal est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, mais la question de la prescription relève de la compétence de la cour d'appel.
Que faire si le conseiller de la mise en état se déclare incompétent ?
Si le conseiller de la mise en état se déclare incompétent, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour qu'elle statue sur la prescription et le fond du litige.
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