MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Juillet 2026, à 12h40, Monsieur [H] [E] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juillet 2026 notifiée à 14h18, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L743-11 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure, ne peut plus être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les moyens de nullité ou d'irrecevabilité soulevés par l'appelant relatifs au défaut de diligence de l'administration, sont antérieurs à la première décision de renouvellement et sont donc en l'espèce irrecevables.
En l'espèce, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour 11 juillet 2023, il s'est vu opposer un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 18 mois, prononcé le 14 avril 2024 par le préfet des Pyrénées orientales, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 18 avril 2024. L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 22 septembre 2025. L'intéressé a bénéficié de deux assignations à résidence prononcées le 10 avril 2024 et le 21 avril 2024 qui n'ont pas été respectées. Il est inscrit au FPR. Il a fait l'objet de deux mesures de rétention adminstrative.
Par acte du 15 juin 2026, l'intéressé a été mis en garde à vue dans le cadre de violences sans incapacité sur conjoint sans être pourvu d'un document administratif autorisant son séjour en France. Par acte du 17 juin 2026, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative. Par décision du 20 juin 2026, le maintien en rétention a été ordonné pour une durée de 26 jours confirmé par ordonnance du 23 juin 2026 rendue par le président de la cour d'appel de Montpellier.
Par acte du 15 juillet 2026, le préfet a demandé une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé au motif qu'il représente une menace à l'ordre public étant défavorablement connu pour avoir été signalé à l'occasion de 10 faits commis entre septembre 2024 et le 25 juin 2025, il s'est soustrait à l'exécution de la précédente interdiction du territoire national dont il a fait l'objet, qu'il n'a aucune garantie de représentation et qu'un risque sérieux de soustraction à une mesure d'éloignement existe. Disposant d'une copie de passeport, la préfecture a sollicité dès le 18 juin 2026 les autorités cubaines.
L'intéressé n'envisage pas un retour spontané dans son pays d'origine.
Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,