MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Juillet 2026, à 20h25, Maître Florian ABASSIT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 20h51, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'interpellation, celle-ci fait suite à une plainte du 9 juillet 2026 de Madame [X], représentant Monsieur [R], gérant de la société Tabfic qui avait donné à bail un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] au premier étage à [D] [Q] pour une durée d'un an non reconductible. Les forces de police se sont rendues sur place le jour même constatant la présence de l'intéressé qui a été interpellé. Il était reproché une occupation illicite correspondant à une infraction continue ce qui autorisait la référence au fondement de la flagrance. Le moyen tiré de la nullité de l'interpellation sera rejeté.
S'agissant du délai pour aviser le procureur de la république en application de l'article 63 du code de procédure pénale, [D] [Q] a été interpellé au [Adresse 3] à [Localité 4] en compagnie de quatre autres personnes elles aussi interpellées. Le procureur de la république a été avisé 20h40. Ainsi, compte tenu du temps de transport, de la nécessité d'un interprète pour la notification des droits et du nombre des interpellations, circonstances insurmontables, le délai pour informer le procureur de la république du placement en garde à vue n'est pas tardif.
En application de l'article L.741-8 du Ceseda, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il est admis que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, le procureur de la république avait donné pour directive de procéder au placement de l'intéressé en rétention et à la levée de la garde. Aucune notification n'a été effectuée au procureur de la république. Toutefois, il est admis que l'absence d'information du procureur de la république n'entache cependant pas d'illégalité l'arrêté de placement en rétention lorsque la mesure est contestée devant le juge administratif ce qui a été le cas par acte du 12 juillet 2026 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
L'article R.744-8 du Ceseda fait valoir que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, les étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés locaux de rétention administrative régis par la présente sous-section. Il est admis que le maintien dans ces locaux ne peut pas excéder 48 heures. En l'espèce, la notification de placement en rétention mentionne qu'une « mesure d'éloignement et une décision de placement en centre de rétention / local de rétention de [Localité 4] ont été prises à votre encontre en date du 10 juillet 2026 ». [D] [Q] a été placé au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 4] du 10 au 12 juillet 2026 avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 12 juillet 2026. Il n'est pas établi que le préfet a justifié des circonstances particulières quand bien même le local de rétention administrative est situé à [Localité 4] et le centre de rétention administrative à [Localité 2]. Pour autant, aucun grief n'est établi puisque l'intéressé a pu former recours à la fois devant les juridictions administratives et judiciaires.
L'intéressé est entré en France en 2011 et ne dispose d'aucun titre de séjour ni de documents d'identité. Par conséquent il ne peut demander une assignation à résidence chez l'un des membres de sa famille. De plus, [D] [Q] ne bénéficie pas de garanties de représentation au motif qu'il a été interpellé sur le lieu qu'il avait précédemment loué mais dont le titre avait expiré puisque le bail n'avait une durée d'un an.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,