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Cour d'appel, rétentions, 17 juillet 2026 — n° 26/00382

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation et en raison d'un risque de soustraction à l'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, et qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, conformément aux articles L.741-1 et suivants du CESEDA.

Faits clés

  • Monsieur [H] [E] [O], ressortissant tunisien né le 5 janvier 2007, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 10 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de cinq ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026 pour une durée initiale de 96 heures.
  • Le préfet a sollicité une prolongation de la rétention pour 26 jours, accordée par ordonnance du 15 juillet 2026.
  • L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2026.
  • Il ne justifie pas d'une entrée légale en France, n'a pas sollicité de titre de séjour, et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 16 mai 2025.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-1 du CESEDA article L.741-6 du CESEDA article L.612-3 du CESEDA article [Etablissement 2]-13 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 juillet 2026 notifié à 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [H] [E] [O]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2026 de Monsieur [H] [E] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 14 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2026 à 20h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2026 par Monsieur [H] [E] [O], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h25. Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2026 à [Localité 4] DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2026 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédié du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises par courriel le 16 juillet 2026 à 18h58 de monsieur le représentant de la préfecture; Vu la note d'audience du 17 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Juillet 2026, à 15h25, Monsieur [H] [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juillet 2026 notifiée à 20h47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond : L'article L.741-10 prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.741-3 prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après l'arrêté de rétention administrative du 10 juillet 2026, l'administration a formulé le 14 juillet 2026 une demande d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire caractérisant la diligence de l'administration. S'agissant de la notification tardive des droits reprochés par l'appelant qui ne s'est pas faite dans les locaux de rétention administrative mais seulement ultérieurement au centre de rétention administratif, cette dernière du 10 juillet 2026 porte mention de la possible assistance par une association agrée et des possibles recours gracieux et hiérarchique dans un délai de deux mois qui n'avaient pas expiré à la sortie du local de rétention administrative. En l'absence de grief, le moyen sera rejeté. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 10 juillet 2026 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles. L'administration s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'elle a sollicité par courrier électronique du 14 juillet 2026 un laisser-passer ou élément d'identification consulaire auprès du consulat de Tunisie. L'intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait précédemment à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 mai 2025, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. L'intéressé n'envisage pas un retour spontané dans son pays d'origine mais souhaite se rendre en Italie, sans titre de séjour correspondant. Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2026 à 12h07. Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (absence de passeport, de résidence stable) et s'il existe un risque de soustraction à l'éloignement, par exemple s'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure.
Puis-je être assigné à résidence plutôt que maintenu en rétention ?
L'assignation à résidence est possible si vous remettez un passeport en original et justifiez de garanties de représentation effectives. Dans cette affaire, l'intéressé n'a pas rempli ces conditions, donc la demande a été rejetée.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et transmis au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
Qu'est-ce qu'un risque de soustraction à l'éloignement ?
C'est le risque que l'étranger se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est établi si l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité valides, n'a pas de résidence effective, ou s'est déjà soustrait à une précédente mesure, comme dans cette affaire.
La préfecture doit-elle agir rapidement pour exécuter l'éloignement ?
Oui, l'administration doit être diligente. Dans cette affaire, la préfecture a sollicité un laisser-passer consulaire dès le 14 juillet, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation.
Mon statut de mineur peut-il empêcher la rétention ?
En principe, un mineur peut être placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Dans cette affaire, l'intéressé, né en 2007, était mineur au moment des faits, mais cela n'a pas empêché la rétention.
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