MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance de taxe rendue le 31 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANÇON a été notifiée le 3 avril 2026. M. [Q] [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2026 reçue le 07 mai 2026.
Le recours a bien été formé dans le délai d'un mois. Il est donc recevable.
Sur l'ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu'il n'entre pas dans l'office du premier président d'apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [']
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est rédigé en ces termes :
L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
En l'espèce, M. [Q] [T] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [F] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société LAPOSTE à laquelle il faisait grief d'accoler ou d'avoir fait accoler à la façade de son immeuble locatif sus à [Localité 1], des boîtes aux lettres de type CIDEX, sources de préjudices et qu'il souhaitait voir déplacer.
Une convention d'honoraires a été établie, acceptée et signée par les parties, le 6 juillet 2022. De manière claire et explicite, elle prévoit que les honoraires et frais internes seront systématiquement provisionnés au fur et à mesure de l'avancement du dossier avant l'accomplissement des diligences visées et l'engagement des frais correspondant. Le montant des diligences, sur la base de la tarification jointe à la convention, précise qu'il pourrait être de l'ordre de 800 euros/1 000 euros HT pour les diligences suivantes :
Entretien initial
Mise en état du dossier
Rédaction des mises en demeure d'injonction de production de documents (convention POSTE/COMMUNE DE [Localité 1], délibérations du conseil municipal') d'injonction de faire cesser les troubles et préjudices
Suivi de la phase précontentieuse (hors rédaction d'un protocole transactionnel)
Le coût des diligences est approché en amont à titre de simple renseignement car le coût final en plus ou en moins, dépendra du nombre des diligences effectivement mises en 'uvre et du temps réellement passé à la gestion du dossier.
Cinq factures ont été émises par Maître [Z] [F]
Facture n°2401031 du 17 janvier 2024 d'un montant de 391.96 euros HT, soit 470,35 euros TTC
Facture n°2405020 du 7 mai 2024 d'un montant de 475,76 euros HT, soit 570,91 euros TTC
Facture n°2405052 du 21 mai 2024 d'un montant de 873,74 euros HT, soit 1 048,49 euros TTC
Facture n°2406052 du 24 juin 2024 d'un montant de 908,95 euros HT, soit 1 090, 74 euros TTC
Facture n°2407020 du 9 juillet 2024 d'un montant de 575,51 euros HT, soit 690,61 euros TTC
Par courrier du 16 juillet 2024, Maître [Z] [F] a rappelé le caractère impayé des trois dernières factures. Il a saisi le Bâtonnier d'une contestation ne portant que sur la facture n°2406052 du 24 juin 2024 d'un montant de 908,95 euros HT, soit 1 090, 74 euros TTC.
S'agissant des diligences accomplies faisant l'objet de la facturation litigieuse, la fiche jointe en fait ainsi la description :
3 juin 2024 : Etude des conclusions adverses et préparation de la plaidoirie : 149,25 euros
24 juin 2024 : étude des conclusions adverses et conclusions récapitulatives 2 : 447,75 euros
Ces diligences s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de référé diligentée par le conseil de M. [Q] [T], avec son accord, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BESANÇON à l'encontre de la société LA POSTE. C'est ce défendeur qui a attrait la commune de [Localité 1], les deux procédures étant alors jointes.
Après débats à l'audience du 9 juillet 2024, le juge des référés, par ordonnance du 23 juillet 2024 s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [Q] [T] à contester la légalité de la décision du maire de [Localité 1] autorisant l'emplacement des boîtes CIDEX.
Les diligences réalisées les 3 et 24 juin 2024 telles que mentionnées dans le relevé précité ont été réalisées en réponse aux conclusions adverses des deux parties et étaient justifiées au regard du débat sur la compétence d'attribution.
Le Bâtonnier a considéré qu'au regard de la convention d'honoraires signée par les parties, la demande de taxation des honoraires de Maître [Z] [F] est justifiée.
Il n'est pas fourni devant le premier président par M. [Q] [T] d'éléments nouveaux permettant de caractériser une absence de diligence ou un manquement, de sorte que la décision du bâtonnier ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [Q] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirme l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] le 31 mars 2026 ;
Condamne M.