MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance de taxe rendue le 17 avril 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANÇON a été notifiée le même jour. M. [R] [F] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2026.
Le recours a bien été formé dans le délai d'un mois. Il est donc recevable.
Sur l'ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu'il n'entre pas dans l'office du premier président d'apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [']
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est rédigé en ces termes :
L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
En l'espèce, M. [R] [F] a confié la défense de ses intérêts à Maître [B] [W] dans le cadre d'un litige l'opposant à la MDPH, plus spécifiquement le refus de lui accorder le bénéfice d'un accompagnement au titre de l'orientation professionnelle et la qualité de travailleur handicapé.
Une convention d'honoraires a été établie, acceptée et signée par les parties, le 11 avril 2024. Elle prévoit un honoraire fixe, entre 1 800 et 2 300 euros hors taxes. Il est précisé que seules les diligences réellement engagées feront l'objet d'une facturation.
Deux factures ont été établies, l'une n°BD24056/1/24083 du 16 avril 2024 d'un montant HT de 1 400 euros pour les diligences suivantes :
- Ouverture dossier
Prise en compte mandat
Prise en compte et analyse des pièces
Rendez-vous M. [F]
Elaboration requête dépôt requête et pièces procédure télérecours
Courriers client
La seconde n° BD24056/2/25374 du 16 décembre 2025 d'un montant HT de 800 euros pour les diligences suivantes :
- Suivi procédure
Elaboration mémoire de production de pièces 19/06/2025
Participation audience de plaidoirie
Courriers clients
Soit un total HT de 2 200 euros.
Si Maître [B] [W] justifie de l'ensemble des courriers à M. [R] [F] et actes de procédure, signe qu'elle a pris connaissance des pièces et les a analysées pour élaborer le recours devant le tribunal administratif puis suivre la procédure jusqu'à la décision rendue par cette juridiction le 14 janvier 2016, en revanche, elle n'est pas en mesure d'expliquer les diligences qui découlent de la l'intitulé prise en compte du mandat, au-delà de l'ouverture du dossier et des diligences suivantes.
En conséquence, la facture du 16 avril 2024 sera réduite de 200 euros HT, pour être ramenée à la somme de 1 200 euros HT, quant à celle du 16 décembre 2025, elle est confirmée dans son intégralité.
Il n'est pas fourni devant le premier président par M. [R] [F] d'autres éléments permettant de caractériser une absence de diligence ou un manquement, de sorte que Les honoraires dus par M. [R] [F] à Maître [B] [W] sont donc arrêtés à la somme HT de 2 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [R] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Infirme l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 17 avril 2026.
Arrête les honoraires dus par M. [R] [F] à Maître [B] [W] à la somme de HT de 2 000 euros.
Ordonne à Maître [B] [W] de restituer à M. [R] [F] le trop-perçu des honoraires payés.
Laisse les entiers dépens à la charge de M. [R] [F].
L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six, signée par Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT