MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rapport de l’expert judiciaire en date du 6 mai 2025 :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert a constaté les désordres suivants :
- Absence de grille anti-rongeur
- Absence de calfeutrement entre le boisseau et le tubage
- Hauteur de la cheminée non conforme
- Absence de déflecteur à l'intérieur de l'insert
- Absence de grille de ventilation devant la hotte
L'expert judiciaire qualifie ces défauts de défaut d'exécution imputable à M. [Y] qui a fait les travaux sous l'enseigne NET SERVICES.
Selon l'Expert judiciaire, l'ouvrage ne remplit pas la fonction à laquelle il est destiné et impute la responsabilité à M. [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES.
La SCI SAINT PIERRE a donc été contrainte de procéder à la dépose de l'installation et repose d'un nouvel insert. Les travaux ont été réalisés pour un montant de 7368,00 euros.
En exécutant imparfaitement les travaux qui lui avaient été confiés, M. [M] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles.
Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il sera en conséquence condamné à payer à la SCI SAINT PIERRE les sommes suivantes :
- 7368,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
- 5195,57 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M] [Y], partie perdante, seront condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [M] [Y] devront verser à la SCI SAINT PIERRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 7368,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 5195,57 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,