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Tribunal judiciaire, contentieux général proxi, 17 juillet 2026 — n° 26/00013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'installateur d'un insert à bois est-il responsable des désordres résultant de la non-conformité des travaux aux règles de l'art et à la notice fabricant, et doit-il indemniser le maître d'ouvrage des frais de reprise et d'expertise ?

Principe retenu

L'installateur est contractuellement tenu de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et aux prescriptions du fabricant. En cas de non-conformité affectant le fonctionnement de l'ouvrage et compromettant sa sécurité, il engage sa responsabilité contractuelle et doit indemniser le maître d'ouvrage des travaux de reprise nécessaires ainsi que des frais d'expertise exposés pour constater les désordres.

Faits clés

  • Installation d'un insert à bois GODIN MODANE 7 par M. [Y] (NET SERVICES LUNEL) en 2021
  • Absence de grille anti-rongeur et non-respect de la notice fabricant pour la fumisterie
  • Défaut de dépassement de la sortie de cheminée par rapport au faîtage (DTU 24.1)
  • Déflecteur haut en fonte manquant à l'intérieur de l'insert
  • Rapport d'expertise concluant à un risque d'incendie et à une impossibilité d'utilisation

Articles cités

article 1604 du code civil article 1641 du code civil article 1792 du code civil article 1231-1 du code civil article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 5 juillet 2021, M. [Y] (NET SERVICES LUNEL) réalisait des travaux d'installation d'un insert à bois GODIN MODANE 7 dans l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à LATTES appartenant à la SCI SAINT PIERRE. Le 29 octobre 2021 il émettait une facture de 7016,00 euros. Le Maître d'ouvrage, constatant des vices affectant l'insert, mandatait un expert qui établissait un rapport le 14 novembre 2022. Il résultait de ce rapport que les travaux réalisés présentent des non-conformités aux règles de l'art en l'absence de grille anti-rongeur et le non-respect de la notice fabricant de la fumisterie avec un terminal ou chapeau métallique spécifique dès lors que la sortie de cheminée ne dépasse pas du faîtage en application de DTU 24.1 § 5.4.7. Il manque également le déflecteur haut en fonte à l'intérieur de l'insert, normalement livré avec l'appareil. L'expert en concluait qu'avec une telle configuration, l'utilisation de l'insert était totalement compromise. L'utilisation du poêle risquerait d’entraîner un incendie. Les désordres seraient causés par la mauvaise mise en œuvre de la fumisterie par la société NET SERVICES, affectant le système de chauffage du logement occupé par un locataire qui subit ainsi un préjudice de jouissance. Les désordres, non-conformités, malfaçons et autres dysfonctionnement dénoncés précédemment et constatés par la société JB Expertise Construction, étant susceptibles de relever des garanties ou responsabilités de la requise, notamment au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, la SCI SAINT PIERRE l'assignait en référé expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier désignait M. [Q] [U] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; - dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige; - visiter et décrire les lieux litigieux; - établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure); - fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir; - déterminer l'existence des désordres invoqués malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l'assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent; les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé...); - rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements; dire s'ils proviennent d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause et d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues; - dire s'ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves; dans l'affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;. - donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le rapport de l’expert judiciaire en date du 6 mai 2025 : L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’expert a constaté les désordres suivants : - Absence de grille anti-rongeur - Absence de calfeutrement entre le boisseau et le tubage - Hauteur de la cheminée non conforme - Absence de déflecteur à l'intérieur de l'insert - Absence de grille de ventilation devant la hotte L'expert judiciaire qualifie ces défauts de défaut d'exécution imputable à M. [Y] qui a fait les travaux sous l'enseigne NET SERVICES. Selon l'Expert judiciaire, l'ouvrage ne remplit pas la fonction à laquelle il est destiné et impute la responsabilité à M. [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES. La SCI SAINT PIERRE a donc été contrainte de procéder à la dépose de l'installation et repose d'un nouvel insert. Les travaux ont été réalisés pour un montant de 7368,00 euros. En exécutant imparfaitement les travaux qui lui avaient été confiés, M. [M] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il sera en conséquence condamné à payer à la SCI SAINT PIERRE les sommes suivantes : - 7368,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres, - 5195,57 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] [Y], partie perdante, seront condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. Condamné aux dépens, M. [M] [Y] devront verser à la SCI SAINT PIERRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 7368,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres ; CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 5195,57 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le juge,

Questions fréquentes

Quels sont les recours en cas d'installation défectueuse d'un insert à bois ?
Le maître d'ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle de l'installateur pour non-conformité aux règles de l'art et à la notice fabricant, et obtenir une indemnisation des travaux de reprise et des frais d'expertise.
L'installateur doit-il respecter le DTU 24.1 ?
Oui, le DTU 24.1 impose notamment que la sortie de cheminée dépasse le faîtage. En l'espèce, le non-respect de cette règle a compromis l'utilisation de l'insert et créé un risque d'incendie.
Qui paie les frais d'expertise judiciaire en cas de condamnation ?
L'installateur condamné doit rembourser au maître d'ouvrage les frais d'expertise judiciaire, comme cela a été jugé dans cette affaire (5 195,57 €).
Puis-je obtenir une indemnisation pour le trouble de jouissance causé par un insert défectueux ?
Oui, le préjudice de jouissance subi par le locataire occupant le logement peut être invoqué par le propriétaire pour demander réparation, bien que dans cette décision l'indemnisation ait porté sur les travaux de reprise et les frais d'expertise.
Quels sont les éléments à prouver pour engager la responsabilité de l'installateur ?
Il faut démontrer la non-conformité des travaux aux règles de l'art ou à la notice fabricant, et que ces défauts compromettent l'utilisation ou la sécurité de l'ouvrage. Un rapport d'expertise est souvent nécessaire.
L'absence de grille anti-rongeur est-elle un défaut grave ?
Oui, l'absence de grille anti-rongeur constitue une non-conformité aux règles de l'art, et combinée à d'autres défauts, elle a contribué à rendre l'insert inutilisable et dangereux.
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