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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 20 juillet 2026 — n° 24/04717

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Synthèse de la décision

Question juridique

La signification d'un jugement par procès-verbal de recherches infructueuses est-elle valable lorsque l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences requises pour retrouver le destinataire ?

Principe retenu

La signification par procès-verbal de recherches infructueuses n'est régulière que si l'huissier justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour retrouver le destinataire, notamment en consultant les registres publics et en interrogeant les voisins. À défaut, la signification est nulle.

Faits clés

  • Mme [A] a interjeté appel d'un jugement du 19 septembre 2024
  • Mme [W] a fait signifier le jugement à Mme [A] le 7 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
  • L'huissier n'a pas consulté les registres publics ni interrogé les voisins
  • Mme [A] a contesté la validité de cette signification
  • Mme [W] et les consorts [S]/[U] ont demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution

Articles cités

article 659 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Madame [L] [A] C/ Madame [C] [S] Monsieur [J] [U] Madame [R] [G] épouse [W] ---------------------- N° RG 24/04717 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UT ---------------------- DU 20 JUILLET 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [L] [A] née le 18 Mai 1980 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Pilote de ligne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 20/05237) rendu le 19 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 25 octobre 2024, à : Madame [C] [S] née le 08 Septembre 1985 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [U] né le 13 Mai 1981 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Ingénieur informatique demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Madame [R] [G] épouse [W] née le 19 Juin 1954 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026. Vu le jugement du 19 septembre 2024 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné Mme [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [S] et de M. [V], - dit qu'à défaut de régularisation de l'acte dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, le présent jugement vaudra titre de propriété au profit de Mme [S] et M. [U] et sera publié au service de la publicité foncière, - déclaré le présent jugement opposable à Mme [W], - condamné Mme [W] à supporter les frais de cession, - condamné Mme [A] à verser à M. [U] et Mme [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [A] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [A] de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [A] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire de M. [V], ayant donné lieu au rapport du 30 mars 2021, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 par Mme [A] ; Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2024, sous le numéro RG n°20/05237, - dit que dans le dispositif, il convient de remplacer le paragraphe : ' condamné Mme [L] [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [C] [S] et de M. [J] [V]' par le paragraphe suivant, 'condamné Mme [L] [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [C] [S] et de M.

Motivations de la décision

MOTIF DE LA DECISION : 1. Il convient de préciser que les consorts [S]/[U] ne soutiennent plus leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel présente dans leurs premières conclusions d'incident du 3 avril 2025. 2. Toutefois, ils font notamment valoir que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être annulée en raison de l'inexactitude du domicile de Mme [A]. 3. Ils ajoutent en réponse aux conclusions de Mme [A] que le commissaire de justice, constatant l'absence de domicile connu, a réalisé des diligences suffisantes qui justifient l'établissement d'un procès-verbal de signification conformément à l'article 659 du code de procédure civile. 4. Enfin, les consorts [S]/[U] sollicitent à titre subsidiaire, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. 5. Mme [W] fait, quant à elle, valoir que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, lesquels imposent à l'appelant de notifier ses premières conclusions dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. A titre subsidiaire, elle soutient également que Mme [A] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 19 septembre 2022 de sorte que la radiation du rôle doit être prononcée. 6. En réponse aux conclusions de Mme [W] et des consorts [S]/[U], Mme [A] sollicite avant dire droit la production des actes de dénonciation des saisies-attribution, de la preuve du dépôt, de l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile afin de confirmer la réalité de son domicile. 7. Elle soutient in limine litis que la signification du jugement du 19 septembre 2024 est nulle pour non respect des exigences de l'article 659 du code de procédure civile et insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice. 8. Mme [A] soutient au surplus que la demande tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel doit être rejetée, ses conclusions ayant été déposées dans le délai conformément aux règles de computation de l'article 642 du code de procédure civile. 9. Elle indique également que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour inexactitude de son domicile doit être rejetée en l'absence d'irrégularité et de grief justifié par les consorts [S]/[U]. 10. Enfin, Mme [A] soutient que la demande de radiation de Mme [W] doit être rejetée par application de l'article 503 du code de procédure civile aux termes duquel l'exécution d'un jugement, même assorti de l'exécution provisoire, est subordonnée à sa signification préalable. 11. Qu'au surplus, la signification effectuée par les consorts [S]/[U] encourt la nullité de sorte que leur demande de radiation doit également être déclarée irrecevable. 12. Qu'à titre subsidiaire, puisqu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, la radiation doit être écartée conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Sur la demande avant dire droit d'injonction de communiquer 13. Mme [A] indique que pour que les saisies-attributions pratiquées le 19 juin 2023 et le 5 juillet 2023 ne soient pas immédiatement frappées de caducité, les consorts [S]/[U] ont nécessairement signifié les actes de dénonciation. Or ces actes ont dû être signifiés à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 9]. Leur production permettrait ainsi de confirmer la réalité et la permanence de son domicile. En outre, elle fait valoir que la production de l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile permettrait de prouver que les services postaux reconnaissent cette adresse comme son domicile et entacherait ainsi d'irrégularité le procès-verbal dressé. 14. Selon l'article 142 du code de procédure civile, 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 '. L'article 138 du même code précise : 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'. L'article 139 ajoute : 'La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'. 15. En l'espèce, d'une part, il n'existe aucune obligation pour les consorts [S]/[U] de faire dénoncer les saisies-attributions pratiquées de sorte que l'existence de ces actes dont est sollicitée la production n'est pas rapportée. Simplement, dans ce cas, la saisie-attribution est frappée de caducité. En l'espèce, les deux saisies-attributions pratiquées entre les mains de deux organismes bancaires différents, les 19 juin et 5 juillet 2023, étant demeurées infructueuses en l'absence de soldes saisissables, il est certain que la procédure n'a pas été poursuivie. Il ne peut donc être exigé la production de pièces dont l'existence n'est pas avérée. En tout état de cause, si les saisies-attributions ont bien été dénoncées à Mme [A], celle-ci est nécessairement en mesure de produire elle-même la copie des actes correspondants, dans le cadre de la présente procédure. 16. D'autre part, il ressort du procès-verbal de signification du 7 novembre 2024 qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au dernier domicile connu de Mme [A], à savoir au [Adresse 4] à [Localité 9]. Mme [A] soutient que cette adresse constitue son domicile. Ainsi, elle doit être en mesure de verser en procédure cette lettre ou au minimum un avis de passage lequel confirmerait la réalité de son domicile. 17. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux consorts [S]/[U] de produire les documents sollicités. In limine litis, sur la demande de nullité de la signification du jugement 18. Mme [A] soutient que selon l'article 659 du code de procédure civile, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses est une procédure dérogatoire qui ne peut être mise en 'uvre que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Que la validité de cet acte est subordonnée à la démonstration par l'huissier des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Que la jurisprudence sanctionne par la nullité les procès-verbaux dressés alors que l'adresse était connue ou que les recherches ont été insuffisantes, à condition que cette irrégularité ait causé un grief. 19. Qu'en l'espèce, par acte du 7 novembre 2024, la signification du jugement du 19 septembre 2024 diligentée par les consorts [U] et [S] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, au motif que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que les recherches au moyen du voisinage et d'internet sont demeurées infructueuses. 20. Que pourtant, son domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 9], était parfaitement connu et exact, comme le démontrent des attestations émanant de ses fournisseurs téléphonique et EDF. 21. Qu'ainsi, en requérant une signification à cette adresse tout en sachant, ou en omettant de vérifier l'existence de circonstances particulières telles que la location d'une partie de son appartement, ou des absences professionnelles, les consorts [S]/[U] ont induit le commissaire de justice en erreur, cela entraînant la nullité de l'acte de signification. 22.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - REJETTE la demande avant dire droit de Madame [L] [A] au titre d'une injonction de communiquer, - DÉCLARE nulle la signification intervenue le 7 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, - REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par Madame [R] [W], - REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel et par voie de conséquence la demande tendant à la communication sous astreinte du domicile formulées par Monsieur [J] [U] et Madame [C] [S], - REJETTE les demandes de radiation de Monsieur [J] [U] et Madame [C] [S] et de Madame [R] [W], - DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, - DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U], Madame [C] [S] et Madame [R] aux dépens du présent incident, Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ?
C'est un acte d'huissier constatant que le destinataire n'a pu être trouvé à son domicile, malgré des recherches. Il permet de signifier un acte sans remise en mains propres.
Quelles sont les conditions de validité d'une signification par PVRI ?
L'huissier doit justifier avoir accompli toutes les diligences nécessaires, comme consulter les registres publics, interroger les voisins, et vérifier l'adresse. À défaut, la signification peut être annulée.
Comment contester une signification par PVRI ?
Vous pouvez saisir le juge de la mise en état ou le tribunal compétent pour demander la nullité de l'acte, en démontrant que l'huissier n'a pas fait les recherches suffisantes.
Que se passe-t-il si la signification est annulée ?
L'acte est réputé non avenu. Le délai de recours ne court pas, et les parties doivent recommencer la signification régulièrement.
La radiation de l'appel est-elle possible si la signification est nulle ?
Non, car la radiation suppose une exécution du jugement. Si la signification est nulle, le jugement n'est pas régulièrement notifié, donc pas d'exécution exigible.
Quels sont les recours contre une signification irrégulière ?
Vous pouvez demander la nullité de la signification devant le juge compétent, et éventuellement solliciter des dommages-intérêts si vous subissez un préjudice.
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