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Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 17 juillet 2026 — n° 26/00133

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative et le rejet de la contestation de l'arrêté de placement sont-ils justifiés malgré l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'éloignement demeure une perspective raisonnable, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. L'absence de réponse du consulat ne peut être reprochée à l'administration. Une erreur sur la ville de naissance est sans incidence si d'autres pièces permettent l'identification. La menace à l'ordre public s'apprécie au regard des faits et de la situation de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [E], ressortissant mauritanien, a fait l'objet d'une OQTF le 18 février 2025
  • Interpellé le 10 juillet 2026 pour suspicion d'agression sexuelle, classée sans suite
  • Placement en rétention administrative le 11 juillet 2026 par le préfet de Charente-Maritime
  • Demande d'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA
  • Erreur sur la ville de naissance dans les documents, corrigée par d'autres pièces

Articles cités

article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile article 700 du code de procédure civile article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [E], se disant né le 06 février 1981 à [Localité 1] (Mauritanie) et de nationalité mauritanienne, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021 et a formulé une demande d'asile le 22 mars 2022, demande rejetée par l'Office français de Protection des réfugiés Apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d'Asile ( CNDA). Par arrêté du 18 février 2025 qui lui a été notifié le même jour, le préfet des Yvelines a fait obligation à Monsieur [Y] [E] de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Le 10 juillet 2026 à 02H10, Monsieur [Y] [E] a été interpellé par les services de police de [Localité 2] pour suspicions d'agression sexuelle, voire de tentative de viol et placé en garde à vue à la même heure. Le 11 juillet 2026 à 15 heures 00, la mesure de garde à vue a été levée après réception par les services de police - selon procès - verbal du 11 juillet 2026 à 14 heures 05 minutes - de l'instruction suivante délivrée par le parquet : « la magistrate (Cf. Parquet de [Localité 2]) nous donne comme instructions de transmettre la procédure en vue d'un classement ». À l'issue de sa garde-à-vue, Monsieur [Y] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 juillet 2026, notifié le même jour à 15heures 00. Par requête du 14 juillet 2026 à 12 heures 34, le préfet de Charente-Maritime a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2026 à 14 heures 48, Monsieur [Y] [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 15 juillet 2026 prononcée 15 heures 30, le magistrat du siège de ce tribunal, statuant sur le maintien en rétention administrative, a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [E], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [Y] [E], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E], - autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée maximale de 26 jours, - précisé que, dans l'hypothèse où une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative serait parvenue à notre greffe ce jour avant 15h00 révolue, la régularité de ce placement en rétention sera débattue demain 16 juillet 2026 (sous toutes réserves, à 10h30), - débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande indemnitaire au titre de ses frais irrépétibles Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 12 heures 30, statuant sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, le magistrat du siège a : - rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [Y] [E], TJ [Localité 3], - déclaré régulier le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [E] ordonné par le préfet de la Charente-Maritime le 11 juillet 2026 et notifié à l'intéressé le même jour à 15h00, - rejeté par conséquent la requête de Monsieur [Y] [E] aux fins de contestation de son placement en rétention administrative, - débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande indemnitaire au titre de ses frais irrépétibles. Par déclaration d'appel reçue par courriel le 16 juillet 2026 à 13 heures 41, le conseil de Monsieur [Y] [E] a interjeté appel des ordonnances des 15 et 16 juillet 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de son client et rejeté la contestation de l'arrêté de placement pris par le préfet de la Charente Maritime.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ORDONNANCE DU 16 JUILLET REJETANT LA CONTESTATION DE L'ARRÊTE DE PLACEMENT EN RETENTION - Sur l'erreur d'appréciation relative à l'information prématurée du procureur de la république Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement, au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [E] a été placé en garde à vue pour des faits sus énoncés. Trois minutes avant la fin de la garde à vue, autrement dit pendant la garde à vue, le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par courriels des 11 juillet 2026 à 14 h 57 et 14 h 58 du placement de l'intéressé en rétention en vertu d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision préfectorale concernant. Il a alors donné pour instruction de procéder à la levée de la garde à vue. Il s'ensuit que l'information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée au procureur immédiatement, peu avant la notification de la décision et des droits afférents, à M. [E] le même jour. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l'intéressé ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle et n'a donc pu occasionner aucun grief à l'intéressé. Le moyen doit donc être rejeté. - Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire français Contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] a reçu notification le 18 février 2025 de l'arrêté d'OQTF dans la mesure où le tampon humide de la préfecture des Yvelines, apposé en haut à gauche de l'acte le 18 février 2025 atteste de son refus de signer l'acte et où de ce fait, ceci caractérise la notification qui lui a été faite dudit acte. Les signatures apposées ensuite - en bas de chaque page de l'acte et en première page en haut à gauche, à côté du tampon humide de la préfecture - ne font que confirmer que finalement il a reçu copie de l'acte. Ce moyen doit donc être rejeté. - Sur la motivation de l'arrêté L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination). En l'espèce, la décision contestée vise toutes les dispositions du CESEDA applicables. Cette décision mentionne également l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justificatif d'adresse au moment du placement en rétention, le maintien irrégulier sur le territoire national malgré l'OQTF, le placement en garde à vue. Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. De surcroît, le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent comme c'est le cas en l'espèce à justifier le placement en rétention. Ce moyen doit donc être rejeté. - Sur les garanties de représentation Les articles L741-1 et L612-3 du CESEDA énoncent les régles déterminant que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation. En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] n'était pas en mesure au moment de son placement en rétention de justifier d'une adresse pérenne, se maintenait irrégulièrement sur le territoire national, ne comptait pas honorer sa mesure d'éloignement selon les déclarations qu'il avait faites en garde à vue et était dépourvu de tous documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne présentait pas de garanties de représentation. Le moyen qu'il développe doit donc être rejeté. En tout état de cause, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne pouvait pas ordonner l'assignation à résidence de l'étranger dans la mesure où celui -ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il ne dispose pas de pièce d'identité en cours de validité. SUR L'ORDONNANCE DU 15 JUILLET AUTORISANT LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION - Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 alinéa 1 du CESEDA : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. [...] ». L'article R. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département. Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de plusieurs arrêtés du 15 juin 2026 qu'une délégation de signature a été donnée à M. [X], secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et, en son absence, à M. [B] pour signer tous les actes et décisions relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA. L'arrêté n°17-2026-06-15-00027 précise en outre que M. [B] a la compétence pour signer les requêtes portées devant les juridictions, de sorte que la fin de non-recevoir du conseil de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 16 juillet 2026 rejetant la contestation de l'arrêté de placement de M. [E], Confirme l'ordonnance du 15 juillet 2026 autorisant la prolongation de la rétention de M. [E], Constate que M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Présidente déléguée,

Questions fréquentes

Peut-on prolonger ma rétention si mon pays ne répond pas pour le laissez-passer ?
Oui, la prolongation est possible car l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. L'absence de réponse ne fait pas obstacle à la prolongation si l'éloignement reste une perspective raisonnable.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et peut contester la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la prolongation.
L'absence de menace à l'ordre public empêche-t-elle la prolongation de la rétention ?
Non, la menace à l'ordre public n'est pas une condition de la prolongation. La prolongation est possible si l'éloignement est une perspective raisonnable, même en l'absence de menace. Dans cette affaire, la menace a été écartée mais la prolongation a été confirmée.
Une erreur sur ma ville de naissance peut-elle annuler la rétention ?
Non, une erreur sur la ville de naissance est sans incidence si d'autres pièces permettent de vous identifier correctement. Dans cette affaire, l'erreur a été corrigée par d'autres documents.
Puis-je être libéré si l'éloignement n'est pas possible ?
La libération n'est possible que si l'éloignement ne présente pas de perspective raisonnable. En l'espèce, il n'a pas été démontré que les autorités consulaires ne délivreraient pas le laissez-passer dans un délai raisonnable, donc la rétention a été maintenue.
Le classement sans suite d'une affaire pénale affecte-t-il la rétention ?
Non, le classement sans suite ne remet pas en cause la légalité de la rétention administrative, qui est fondée sur la situation administrative de l'étranger et non sur des poursuites pénales.
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