MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DU 16 JUILLET REJETANT LA CONTESTATION DE L'ARRÊTE DE PLACEMENT EN RETENTION
- Sur l'erreur d'appréciation relative à l'information prématurée du procureur de la république
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement, au procureur de la
République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être
effective.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé
immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité
d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte
portée à ses droits.
Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement
informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [E] a été placé en garde à vue pour des faits sus énoncés.
Trois minutes avant la fin de la garde à vue, autrement dit pendant la garde à vue, le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par courriels des 11 juillet 2026 à 14 h 57 et 14 h 58 du placement de l'intéressé en rétention en vertu d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision préfectorale concernant.
Il a alors donné pour instruction de procéder à la levée de la garde à vue.
Il s'ensuit que l'information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée au procureur immédiatement, peu avant la notification de la décision et des droits afférents, à M. [E] le même jour.
Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l'intéressé ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle et n'a donc pu occasionner aucun grief à l'intéressé.
Le moyen doit donc être rejeté.
- Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire français
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] a reçu notification le 18 février 2025 de l'arrêté d'OQTF dans la mesure où le tampon humide de la préfecture des Yvelines, apposé en haut à gauche de l'acte le 18 février 2025 atteste de son refus de signer l'acte et où de ce fait, ceci caractérise la notification qui lui a été faite dudit acte.
Les signatures apposées ensuite - en bas de chaque page de l'acte et en première page en haut à gauche, à côté du tampon humide de la préfecture - ne font que confirmer que finalement il a reçu copie de l'acte.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur la motivation de l'arrêté
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée.
La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).
En l'espèce, la décision contestée vise toutes les dispositions du CESEDA applicables.
Cette décision mentionne également l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justificatif d'adresse au moment du placement en rétention, le maintien irrégulier sur le territoire national malgré l'OQTF, le placement en garde à vue.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure
de contester utilement l'arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
De surcroît, le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent comme c'est le cas en l'espèce à justifier le placement en rétention.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur les garanties de représentation
Les articles L741-1 et L612-3 du CESEDA énoncent les régles déterminant que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] n'était pas en mesure au moment de son placement en rétention de justifier d'une adresse pérenne, se maintenait irrégulièrement sur le territoire national, ne comptait pas honorer sa mesure d'éloignement selon les déclarations qu'il avait faites en garde à vue et était dépourvu de tous documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il ne présentait pas de garanties de représentation.
Le moyen qu'il développe doit donc être rejeté.
En tout état de cause, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne pouvait pas ordonner l'assignation à résidence de l'étranger dans la mesure où celui -ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il ne dispose pas de pièce d'identité en cours de validité.
SUR L'ORDONNANCE DU 15 JUILLET AUTORISANT LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
- Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 alinéa 1 du CESEDA : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. [...] ».
L'article R. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département.
Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de plusieurs arrêtés du 15 juin 2026 qu'une délégation de signature a été donnée à M. [X], secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et, en son absence, à M. [B] pour signer tous les actes et décisions relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA. L'arrêté n°17-2026-06-15-00027 précise en outre que M. [B] a la compétence pour signer les requêtes portées devant les juridictions, de sorte que la fin de non-recevoir du conseil de M.