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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 20 juillet 2026 — n° 26/02614

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français est-elle justifiée au regard des diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et si les perspectives d'éloignement sont raisonnables. En l'espèce, l'administration a accompli les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires cubaines et a obtenu un laissez-passer, de sorte que la prolongation est justifiée.

Faits clés

  • M. [K] [O] [X] est de nationalité cubaine
  • Il a été condamné le 9 décembre 2021 à une interdiction définitive du territoire français
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 mai 2026
  • La rétention a déjà été prolongée deux fois (26 jours puis 30 jours)
  • La préfecture a sollicité une troisième prolongation de 30 jours

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02614 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2GT N° de minute : 274/26 ORDONNANCE Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [O] [X] né le 26 Décembre 1975 à [Localité 1] (CUBA) de nationalité cubaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu le 09 décembre 2021 par cour d'assises d'appel de la Drôme prononçant à l'encontre de M. [K] [O] [X] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2026 par PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [K] [O] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 heures 40 ; VU l'ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 26 mai 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] [X] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 juin 2026 ; VU la requête de PREFET DE L'YONNE datée du 17 juillet 2026, reçue le même jour à 14 heures 08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [K] [O] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2026 à 10 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de PREFET DE L'YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [O] [X] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [O] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Juillet 2026 à 14 heures 31 ; VU les avis d'audience délivrés le 18 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [A] [W], interprète en langue espagnole assermenté, à PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [O] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [A] [W], interprète en langue espagnole assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel': L'appel interjeté, via un écrit motivé'et signé par M. [K] [O] [X] le samedi 18 juillet 2026 à 14h31 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel M. [K] [O] [X] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 18 juillet 2026 ayant prolongé sa rétention pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires Il soulève': l'irrégularité de la requête au motif le signataire de ladite requête n'est pas compétent la prorogation illégale de la rétention au regard de l'absence de perspective d'éloignement *** Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. - 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte A l'appui de son appel ,M. [K] [O] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les motifs des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il est justifié par la production de l'arrêté régulièrement publié pris le 10 février 2026 par le préfet de l'YONNE de ce que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention a reçu délégation de signature, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. Sur l'irrégularité de la requête au regard de l'absence de perspective d'éloignement Il résulte part ailleurs des éléments de la procédure que M. [K] [O] [X], a été condamné par la Cour d'Assises de la Drôme à la peine de 13 ans de réclusion criminelle pour viol sur personne vulnérable ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. M. [K] [O] [X], ressortissant cubain, est placé au centre de rétention depuis le 18 mai 2026. Comme justement rappelé par le juge des libertés et de la détention, la Préfecture justifie avoir entrepris toutes les diligences utiles à l'égard des autorités consulaires cubaines pour obtenir les documents de voyage, étant observé que l'identification de M. [O] [X] ne devrait pas poser difficulté dans la mesure où il dispose d'un passeport cubain périmé; une demande de laissez passer a été formalisée le 10 avril 2026, réitérée le 1er juillet 2026 puis le 15 juillet 2026. M. [K] [O] [X] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'administration a transmis une demande de laissez-passer aux autorités consulaires cubaines, le 10 avril 2026. Des relances ont été faites dont la dernière en date du 15juillet 2026, , l'administration étant dans l'attente d'un retour. Aucun élément autre qu'hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la 'n de la période maximale de rétention. L'administration a effectué depuis le placement en rétention les diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de M. [K] [O] [X] . Il est établi par ces éléments que les conditions posées à l'article précité pour une troisième prolongation de la rétention administrative sont remplies et il ne peut nullement être retenu à ce stade de la procédure qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai. Dès lors le moyen sera rejeté . L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel recevable, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 18 juillet 2026 RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [K] [O] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Juillet 2026 à 14h05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [K] [O] [X] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 20 Juillet 2026 à 14h05 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [K] [O] [X] par visioconférence l'interprète [A] [W] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [O] [X] - à Maître Charline LHOTE - à PREFET DE L'YONNE - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [O] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
L'administration doit démontrer des diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement et des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, la préfecture avait obtenu un laissez-passer consulaire cubain, ce qui justifiait la prolongation.
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention ?
L'étranger retenu peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Ces droits lui sont rappelés dans l'ordonnance.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel. En l'espèce, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance.
L'administration doit-elle prouver des diligences pour prolonger la rétention ?
Oui, l'administration doit justifier de démarches concrètes pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement. Dans cette affaire, elle avait sollicité et obtenu un laissez-passer des autorités cubaines.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire ?
C'est un document délivré par les autorités consulaires du pays d'origine de l'étranger, permettant son retour forcé. Son obtention est une étape clé pour justifier la prolongation de la rétention.
Puis-je être libéré si l'éloignement n'est pas possible ?
Si les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables ou si l'administration ne fait pas de diligences, la rétention peut être levée. En l'espèce, l'obtention du laissez-passer a permis de maintenir la rétention.
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