MOTIFS DE LA DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. M. X se disant [F] [Q] [U] formé par écrit motivé le 17 juillet 2026 à 19h 21 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 juillet 2026 à 11h36 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. M. X se disant [F] [Q] [U] soulève 2 moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
2. Sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [X] [E] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
3. Sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l'impossibilité d'exécuter la
mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage, situation assimilable à sa
perte au sens de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Attendu que, par ailleurs, malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment
au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu
être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage parle consulat dont
relève la personne retenue .
Comme rappelé par le premier juge, il résulte de la procédure que la Préfecture a émis une demande de laissez-passer consulaire concomitamment au placement en rétention de M. X se disant [F] [Q] [U] puis a relancé les autorités consulaires russes le 15 juillet 2026 ; que-si le mail de relance ne semble pas contenir de pièces jointes, rien ne permet de présupposer que les pièces initialement jointes ne sont pas parvenues à leur destinataire, étant précisé que les autorités consulaires russes n'en ont pas sollicité une nouvelle transmission ; qu'en'n, si un mois s'est écoulé entre la demande initiale et la relance, il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
S'agissant des perspectives d'éloignement, aucun élément autre qu'hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la 'n de la période maximale de rétention.
4. Sur le risque de violation de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
Le 20 septembre 2023, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de monsieur [U], estimant que
« l'intéressé s'est inscrit dans un parcours délinquant de longue date, marqué récemment encore
par la réitération d'infractions portant gravement atteinte à l'ordre public '' M.[F] [Q] [U] n'établit pas être exposé directement et personnellement à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, contraires aux stipulations de l'artícle 3 de la CEDH, en cas de retour dans son pays d'origine
M. X se disant [U] [F] [Q] a fait l'objet de nombreuses condamnations.
Il a été écroué le 31/08/2024 au 27/03/2025 à la maison d'arrêt de [Localité 3] puis au centre de semi-liberté de [Localité 4] du 27/03/2025 au 02/06/2025; qu'il a été condamné le 3 décembre 2024 par arrêt de la cour d'appel de Colmar à 1 an d'emprisonnement pour extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, tentative, récidive et transport sans motif légitime d'arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D.
S'il justifie être le père de cinq enfants mineurs, ces derniers ont été pris en charge par sa mère au cours de ses périodes répétées de détention. Il ne justifie pas plus supporter leur charge financière.
Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré une atteinte disproportionnée entre l'objectif poursuivi par l'exécution des dispositions légales prévues pour l'éloignement d'un ressortissant étranger avec, au cas particulier, un placement en rétention administrative, et le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
5. Sur la mesure d'assignation à résidence :
M. M. X se disant [F] [Q] [U] sollicite à nouveau son placement sous assignation à résidence. Néanmoins, il a déjà été répondu à cette demande en constatant qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle mesure.
En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. X se disant [F] [Q] [U] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :