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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 20 juillet 2026 — n° 26/02613

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est-elle justifiée au regard des dispositions du CESEDA ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée pour une durée de 30 jours lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et que les conditions légales sont remplies. L'appel contre l'ordonnance de prolongation doit être formé dans les 24 heures suivant son prononcé.

Faits clés

  • M. X se disant [F] [Q] [U] est de nationalité russe, né le 17 juin 1992.
  • Un arrêté d'expulsion a été pris le 27 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin.
  • Placement en rétention administrative le 17 juin 2026.
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 22 juin 2026, confirmée en appel le 23 juin 2026.
  • Seconde prolongation de 30 jours demandée par le préfet le 16 juillet 2026 et ordonnée le 17 juillet 2026.

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02613 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2GS N° de minute : 273/26 ORDONNANCE Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [F] [Q] [U] né le 17 Juin 1992 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 mai 2025 par [C] DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [Q] [U] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [Q] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 heures 00 ; VU l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [Q] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 juin 2026 ; VU la requête de PREFET DU BAS-RHIN datée du 16 juillet 2026, reçue le même jour à 13 heures 12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [F] [Q] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2026 à 11 heures 36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [Q] [U] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [Q] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Juillet 2026 à 19 heures 21 ; VU les avis d'audience délivrés le 18 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [F] [Q] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. M. X se disant [F] [Q] [U] formé par écrit motivé le 17 juillet 2026 à 19h 21 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 juillet 2026 à 11h36 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. M. X se disant [F] [Q] [U] soulève 2 moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence. 1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [X] [E] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3. Sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Attendu que, par ailleurs, malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage parle consulat dont relève la personne retenue . Comme rappelé par le premier juge, il résulte de la procédure que la Préfecture a émis une demande de laissez-passer consulaire concomitamment au placement en rétention de M. X se disant [F] [Q] [U] puis a relancé les autorités consulaires russes le 15 juillet 2026 ; que-si le mail de relance ne semble pas contenir de pièces jointes, rien ne permet de présupposer que les pièces initialement jointes ne sont pas parvenues à leur destinataire, étant précisé que les autorités consulaires russes n'en ont pas sollicité une nouvelle transmission ; qu'en'n, si un mois s'est écoulé entre la demande initiale et la relance, il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. S'agissant des perspectives d'éloignement, aucun élément autre qu'hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la 'n de la période maximale de rétention. 4. Sur le risque de violation de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Le 20 septembre 2023, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de monsieur [U], estimant que « l'intéressé s'est inscrit dans un parcours délinquant de longue date, marqué récemment encore par la réitération d'infractions portant gravement atteinte à l'ordre public '' M.[F] [Q] [U] n'établit pas être exposé directement et personnellement à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, contraires aux stipulations de l'artícle 3 de la CEDH, en cas de retour dans son pays d'origine M. X se disant [U] [F] [Q] a fait l'objet de nombreuses condamnations. Il a été écroué le 31/08/2024 au 27/03/2025 à la maison d'arrêt de [Localité 3] puis au centre de semi-liberté de [Localité 4] du 27/03/2025 au 02/06/2025; qu'il a été condamné le 3 décembre 2024 par arrêt de la cour d'appel de Colmar à 1 an d'emprisonnement pour extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, tentative, récidive et transport sans motif légitime d'arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D. S'il justifie être le père de cinq enfants mineurs, ces derniers ont été pris en charge par sa mère au cours de ses périodes répétées de détention. Il ne justifie pas plus supporter leur charge financière. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré une atteinte disproportionnée entre l'objectif poursuivi par l'exécution des dispositions légales prévues pour l'éloignement d'un ressortissant étranger avec, au cas particulier, un placement en rétention administrative, et le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 5. Sur la mesure d'assignation à résidence : M. M. X se disant [F] [Q] [U] sollicite à nouveau son placement sous assignation à résidence. Néanmoins, il a déjà été répondu à cette demande en constatant qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle mesure. En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. X se disant [F] [Q] [U] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. X se disant [F] [Q] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [F] [Q] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Juillet 2026 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [F] [Q] [U] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 20 Juillet 2026 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître [H] [M] l'intéressé M. X se disant [F] [Q] [U] par visioconférence l'interprète X l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [F] [Q] [U] - à Maître Charline LHOTE - à PREFET DU BAS-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [F] [Q] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, par écrit motivé adressé au greffe de la cour d'appel.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ?
La prolongation est possible si l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et que les conditions prévues par le CESEDA sont remplies, notamment l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans le délai initial.
Puis-je contester une prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures suivant son prononcé, en motivant votre recours.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat, d'un médecin, de communiquer avec votre consulat et avec une personne de votre choix.
La visioconférence est-elle autorisée lors de l'audience d'appel ?
Oui, dans cette affaire, l'intéressé a été entendu par visioconférence depuis le centre de rétention.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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