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Cour d'appel, rétentions, 18 juillet 2026 — n° 26/00386

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une deuxième prolongation de la rétention administrative peut-elle être ordonnée pour menace à l'ordre public en raison de faits commis sous l'emprise d'une pathologie psychiatrique ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée en cas de menace pour l'ordre public, même si les faits invoqués ont été commis sous l'emprise d'une pathologie psychiatrique ayant conduit à une irresponsabilité pénale, dès lors que la rupture de traitement médicamenteux a provoqué ces faits et que l'intéressé présente un risque de réitération.

Faits clés

  • Monsieur [M] [N], ressortissant syrien, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 juin 2026.
  • Le 21 février 2025, il a commis des faits ayant conduit à son irresponsabilité pénale, en raison d'une rupture de traitement psychiatrique.
  • Il bénéficie d'un suivi psychiatrique nécessitant une prise en charge médicamenteuse constante.
  • La préfecture a demandé une deuxième prolongation de la rétention pour menace à l'ordre public.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA articles L.741-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 février 2026 à l'encontre de Monsieur [M] [N], pris par MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national ; Vu l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative au entre de rétention de [Localité 3] en date du 18 juin 2026 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 17 juillet ayant rejeté l à luia demande de deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M.Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier le 17 juillet 2026 à 15 heures 06 de l'ordonnance sus-visée, assortie d'une demande tendant à lui donner effet suspensif. Vu l'appel interjeté par M.Le Préfet de l'Hérault le 17 juillet 2026 à 15 Hheures 57 de l'ordonnance sus-visée et enregistrée au rôle de la juridiction sous le numéro de répertoire général 26/00387 Vu les courriels adressés le 17 Juillet 2026 à Monsieur [M] [N] et à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2026 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 18 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Les appels sont recevables. Sur le fond : L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L743-11 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure, ne peut plus être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, il a été placé en garde à vue le 21 février 2025 à [Localité 4] pour des faits de menaces de crimes contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Alors qu'il se trouvait en Espagne, il a déclaré qu'il procéderait au bombardement de l'aéroport de [Localité 5] si sa famille refusait de lui verser une somme d'argent destinée à financer son déplacement vers la Syrie. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré l'intéressé pénalement irresponsable, décision fondée sur son état psychique au moment des faits, en rupture de traitement dans le cadre d'un suivi psychiatrique au centre hospitalier spécialisé de la Colombière depuis plusieurs années, traitement interrompu depuis le mois d'août 2024. Alors qu'il disposait d'un titre de séjour renouvelé, la préfecture a opposé un refus de renouvellement en janvier 2026 contesté devant le tribunal administratif. L'intéressé a été interpellé le 17 juin 2026 alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule terrestre à moteur avec un phare arrière droit cassé. Il a été placé en retenue puis en bande pour la deuxième de la deuxième la requête du préfet la deuxième prolongation du préfet jamais de de [N] est-ce que l'avocat a déjà vu son client ou la du sida de 15h30 parce que j'ai la copie du dossier de 15h30 avocat rétention administrative. Par décision du 22 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier avait rejeté la demande de première prolongation. Par arrêt du 24 juin 2026, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par jugement du 2 juillet 2026, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français puis celle du refus de séjour par jugement du 7 juillet 2026. Par requête du 16 juillet 2026, la préfecture demande une deuxième prolongation. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en prolongation. Par acte du 17 juillet 2026, le préfet de l'Hérault a fait appel de la décision. Par acte du 17 juillet 2026, le procureur de la république a fait appel de la décision avec une demande tendant à donner un effet suspensif à son recours. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a ordonné que l'intéressé soit maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures 26/387 et 26/386. Si l'intéressé fait l'objet d'un suivi psychiatrique nécessitant une prise en charge médicamenteuse constante, la rupture de traitement en août 2024 a conduit l'intéressé à commettre les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 21 février 2025 et qui ont conduit à son irresponsabilité pénale. Ces faits qui sont survenus à la suite d'aun arrêt du traitement médicamenteux constituent une menace pour l'ordre public. Il convient d'autoriser une deuxième prolongation en rétention administrative. L'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons les appels recevables, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00386 et 26/00387 sous le numéro de répertoire général 26/00386, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [N] Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2026 à 18 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une deuxième prolongation de rétention administrative ?
C'est une prolongation au-delà de 30 jours, possible dans certains cas prévus par l'article L.742-4 du CESEDA, notamment en cas de menace pour l'ordre public ou d'obstruction à l'éloignement.
L'irresponsabilité pénale d'un étranger empêche-t-elle de le retenir pour menace à l'ordre public ?
Non, comme dans cette affaire, même si les faits ont été commis sous l'emprise d'une pathologie psychiatrique ayant conduit à une irresponsabilité pénale, la menace pour l'ordre public peut être retenue si la rupture de traitement a provoqué ces faits et qu'il y a un risque de réitération.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire où le préfet et le procureur ont interjeté appel.
Un étranger sous traitement psychiatrique peut-il être maintenu en rétention ?
Oui, si son état est compatible avec la rétention et que les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, le suivi psychiatrique n'a pas empêché la prolongation.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public en matière de rétention ?
C'est un risque de trouble grave à l'ordre public, qui peut résulter de faits antérieurs, même si l'intéressé a été déclaré pénalement irresponsable, dès lors que ces faits sont liés à une pathologie et à un risque de récidive.
Quelle est la durée d'une deuxième prolongation de rétention ?
Dans cette affaire, la prolongation a été ordonnée pour 26 jours, mais la durée maximale est fixée par le juge en fonction des circonstances, dans la limite des textes applicables.
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