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Cour d'appel, attributions pp, 20 juillet 2026 — n° 26/03364

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et le maintien en hospitalisation complète sont-ils réguliers au regard des formalités prévues par le code de la santé publique ?

Principe retenu

L'admission en soins psychiatriques sans consentement est régulière si les certificats médicaux établissent que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance médicale constante, et si les formalités (information, notification, délais) sont respectées, même en cas de refus de signature du patient.

Faits clés

  • Monsieur [R] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 juillet 2026 par mesure provisoire du maire.
  • La préfète de l'Hérault a pris un arrêté d'admission le 10 juillet 2026 et un arrêté de maintien en hospitalisation complète le 11 juillet 2026.
  • Le patient a refusé de signer les documents d'information et de notification.
  • Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure pour irrégularités procédurales.
  • Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 N° 2026 - 108 N° RG 26/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDOU MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE PROCUREUR GENERAL C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [R] [L] MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT AGENCE REGIONALE DE SANTE Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/1230. ENTRE : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] Appelant représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général ET : Monsieur [R] [L] né le 31 Août 1990 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté de Maître Alicia LAMBERT, avocat commis d'office MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non représenté AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 7] [Localité 6] non représentée DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026, en audience publique, devant Philippe DE GUARDIA, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 20 juillet 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Philippe DE GUARDIA, président de chambre, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire prise par la préfète de l'Hérault en date du 10 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [R] [L], Vu la décision décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire prise par la préfète de l'Hérault en date du 11 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [R] [L], Vu la saisine formée le 15 juillet 2026, par la préfète de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [R] [L], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Juillet 2026, Vu l'appel formé le 17 Juillet 2026 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier reçu au greffe de la cour le 18 Juillet 2026, Vu l'ordonnance rendue par le conseiller délégué par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 juillet 2026, Vu les convocations adressées…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 17 juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, notifiée le 17 juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans le délai de six heures à compter de la notification en application de l'article L3211-12-4 et R 3211-20 du code de la santé publique. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Sur l'appel : Le délai séparant la décision du préfet du 10 juillet 2026 de l'admission effective, le 8 juillet 2026, a été retardé du fait que, selon la mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques du 8 juillet 2026, la patient a refusé de signer le 9 juillet 2026. Elle n'a donc été retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. Concernant 'l'information sur la situation juridique, sur les droits, voies de recours et garanties de la personne', il est attesté par deux agents que la brochure d'information a été remise à l'intéressé le 9 juillet 2026 mais qu'il a refusé de signer. L'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire comporte également la date du 11 juillet 2026 et une signature dont la cour a les moyens de vérifier qu'elle est identique à celle figurant sur 'l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques', dont le premier juge précise que l'intéressé reconnaît qu'il s'agit de sa signature. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ces troubles mentaux nécessitant 'des soins psychiatriques immédiats et qui 'compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l'ordre public'. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Faisons droit à la requête de la préfète de l'Hérault,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière Le magistrat délégué

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques où le patient est hospitalisé à temps plein contre son gré, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante.
Quels sont les motifs justifiant une hospitalisation complète ?
Les certificats médicaux doivent établir que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public, et que des soins immédiats avec surveillance constante sont nécessaires.
Que se passe-t-il si le patient refuse de signer les documents ?
Le refus de signature n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure si les formalités d'information et de notification ont été accomplies, comme en atteste le personnel soignant.
Quels sont les recours contre une hospitalisation complète ?
Le patient ou son avocat peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure, et le ministère public peut interjeter appel de la décision du juge.
Quel est le rôle du maire dans une hospitalisation d'urgence ?
Le maire peut prendre une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, sous réserve de confirmation par le préfet dans les 48 heures.
La procédure d'hospitalisation complète est-elle régulière si le patient n'a pas signé ?
Oui, la régularité dépend du respect des formalités légales (certificats médicaux, information, notification) et non de la signature du patient, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
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