MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des diligences :
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il résulte des pièces jointes à la procédure que la pièce n°10 n'était pas jointe à la requête initiale laquelle portait la mention des pièces "3 à 10" comme renvoyant à des diligences.
Les pièces jointes postérieurement par le préfet comportent une saisine des autorités consulaires qui avait déjà été transmise sous un autre numéro, ainsi qu'un courrier de saisine en prolongation adressé au tribunal judiciaire (cep). Ces documents ne peuvent pas être considérés comme correspondants à cette 'pièce n°10" et en toute hypothèse, ils n'ont été produits que très postérieurement à la requête.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas la pièce n°10, pièce justificative relative à des diligences, de sorte que la requête du préfet était irrecevable, que l'ordonnance critiquée doit être infirmée, et qu'il y a lieu de constater que la rétention a pris fin.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
CONSTATONS en conséquence la mesure concernant M.[P] [T] a pris fin,
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'int ermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),