Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04010

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison de l'absence d'une pièce justificative relative aux diligences ?

Principe retenu

La requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment celles établissant les diligences accomplies. L'absence d'une pièce justificative essentielle rend la requête irrecevable.

Faits clés

  • M. [P] [T], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 juin 2026.
  • Le préfet a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la rétention le 12 juillet 2026.
  • La requête du préfet mentionnait une pièce n°10 relative aux diligences, mais cette pièce n'était pas jointe.
  • Les pièces produites postérieurement ne correspondaient pas à la pièce manquante et étaient tardives.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [T], né le 5 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024. Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Rouen a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2026. Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [T]. Le conseil de M. [P] [T] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'absence de saisine du magistrat du siège judicaire de Meaux, en ce que la requête est adressée au tribunal judicaire de Rouen et non celui de Meaux ; - L'absence des pièces justificatives utiles ; - L'absence de notification de la décision rendue le 19 juin 2026 par la cour d'appel de Rouen ; - Les atteintes aux droits relevés au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Le préfet a adressé des conclusions écrites aux fins de confirmation, qui joignent notamment 3 pièces , dont une saisine au consulat et une saisine du juge en prolongation sous la forme de courriels.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093). Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). S'agissant des diligences : Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Or, il résulte des pièces jointes à la procédure que la pièce n°10 n'était pas jointe à la requête initiale laquelle portait la mention des pièces "3 à 10" comme renvoyant à des diligences. Les pièces jointes postérieurement par le préfet comportent une saisine des autorités consulaires qui avait déjà été transmise sous un autre numéro, ainsi qu'un courrier de saisine en prolongation adressé au tribunal judiciaire (cep). Ces documents ne peuvent pas être considérés comme correspondants à cette 'pièce n°10" et en toute hypothèse, ils n'ont été produits que très postérieurement à la requête. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas la pièce n°10, pièce justificative relative à des diligences, de sorte que la requête du préfet était irrecevable, que l'ordonnance critiquée doit être infirmée, et qu'il y a lieu de constater que la rétention a pris fin. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, CONSTATONS en conséquence la mesure concernant M.[P] [T] a pris fin, RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'int ermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 17 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une pièce justificative utile dans une demande de prolongation de rétention ?
Il s'agit des documents établissant les diligences accomplies par le préfet pour exécuter la mesure d'éloignement, comme les saisines des autorités consulaires ou les démarches auprès des compagnies de transport.
Que se passe-t-il si le préfet omet de joindre une pièce justificative à sa requête ?
La requête peut être déclarée irrecevable par le juge, ce qui entraîne le rejet de la demande de prolongation et la fin de la rétention administrative.
Puis-je contester une prolongation de rétention si le préfet n'a pas fourni les documents nécessaires ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation en soulevant l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives, comme l'a fait M. [P] [T] dans cette affaire.
Quel est le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, comme en l'espèce où l'appel a été interjeté le lendemain.
La cour d'appel peut-elle annuler une prolongation pour absence de pièce justificative ?
Oui, la cour d'appel peut infirmer l'ordonnance et déclarer la requête irrecevable si elle constate que le préfet n'a pas joint une pièce justificative essentielle, mettant ainsi fin à la rétention.
Quels sont les recours possibles après une décision d'irrecevabilité de la requête du préfet ?
Le préfet peut se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois, mais l'ordonnance d'appel n'est pas susceptible d'opposition.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.