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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 17 juillet 2026 — n° 26/00488

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Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement d'un patient présentant des troubles mentaux persistants est-elle justifiée malgré les irrégularités procédurales soulevées ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions médicales justifiant la mesure sont toujours réunies, à savoir la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Les irrégularités procédurales ne sont sanctionnées que si elles causent un grief.

Faits clés

  • M. [R] [X] a été admis en hospitalisation complète le 28 juin 2026 à la demande d'un tiers.
  • Le certificat médical du 13 juillet 2026 fait état de persistance d'idées délirantes de persécution avec adhésion totale.
  • Le patient refuse les traitements par voie orale, nécessitant des injections sous contrainte.
  • Le patient est en déni des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier.
  • Le conseil du patient a soulevé des irrégularités procédurales dans ses conclusions d'appel.

Articles cités

article L3212-1.II.1° du code de la santé publique article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (n°488/2026, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQWS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02028 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juillet 2026 Décision réputée contradictoire COMPOSITION David DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [R] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 13 février 1976 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES site [Etablissement 1] non comparant, représenté par Me Sylvie BONAMI , avocat commis d'office au barreau de Paris, TIERS ET CURATEUR Mme [Q] [O] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1] , demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 juillet 2026 Monsieur [R] [X], né le 13 février 1976, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences (GHU ' site [Etablissement 1]) - le 28 juin 2026 sur le fondement de l'article L3212-1.II.1° du code de la santé publique. Par requête en date du 2 juillet 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine. Par ordonnance en date du 8 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Le conseil de Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par conclusions enregistrées le 13 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. Monsieur [R] [X] n'est pas comparant à l'audience. Maître Sylvie BONAMI, conseil de Monsieur [R] [X], confirme à l'audience les termes de ses conclusions écrites, lesquelles soulèvent plusieurs irrégularités, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Par observations écrites en date du 15 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert le rejet des conclusions aux fins de nullité au regard de l'absence de griefs et la confirmation de l'ordonnance du 8 juillet 2026 en raison de la persistance des troubles. Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève que le patient présente au jour de l'examen des troubles du comportement significatifs incluant notamment la «'persistance d'idées délirantes de persécution avec adhésion totale'». Il est relevé un «'refus des traitements par voie orale et la nécessité d'appels à renfort aux fins d'injection'». M. [R] [X] est présenté comme étant «'dans un déni des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier'». Au regard de l'état clinique actuel du patient, il n'est pas auditionnable. Il est ainsi préconisé un «'maintien des soins en la forme'». La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

Motivations de la décision

Motivation L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) Sur les irrégularités procédurales soulevées ' Sur la violation alléguée des droits en lien avec la requête du Directeur du GHU de [Localité 2] Il résulte des pièces de la procédure que la requête établie le 2 juillet 2026 par la Directrice du GHU Psychiatrie et Neurosciences est fondée sur les documents médicaux annexés à la saisine, lesquels articulent de manière circonstanciée l'objet de la demande formulée ensuite administrativement au magistrat du siège. L'avis motivé d'hospitalisation complète daté du 5 juillet 2026 a été régulièrement transmis au magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à sa saisine, et dans la perspective de l'audience au fond, tenue le 8 juillet 2026. La convocation adressée le 6 juillet 2026 «'à l'attention de M. [R] [X]'» (via le GHU de [Localité 2]) par le Greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, dans la perspective de l'audience du 8 juillet 2026, communique les informations détaillées en lien avec les droits de consultation des pièces - lesquelles incluent la requête et ses annexes - ainsi que les droits à l'assistance d'un avocat. ' Sur l'irrégularité alléguée de la décision d'admission en date du 28 juin 2026 La décision d'admission a été rendue, sur le fondement d'un certificat médical circonstancié, dans un délai d'à peine plus de deux heures, délai pleinement conforme avec les nécessités de prise en charge médicales et administratives du patient. La notification à M. [R] [X] de la décision d'admission est intervenue dans un délai raisonnable, compatible avec son état de santé et avec l'exercice de ses droits. ' Sur l'irrégularité alléguée de la décision de maintien en date du 1er juillet 2026 Il résulte des pièces de la procédure que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 1er juillet 2026 a été remise au patient le 2 juillet 2026, soit le lendemain de la décision, malgré le refus de signer de l'intéressé matérialisé dans le document de remise. ' Sur la notification au curateur des décisions concernant M. [R] [X] Il convient au préalable d'observer que la curatrice de M. [R] [X] (Mme [Q] [O]) est à l'origine de la demande d'hospitalisation en soins sans consentement formulée le 26 juin 2026. Elle est donc, en toute cohérence, nécessairement informée de la mise en place de la mesure. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que la curatrice de M. [R] [X] a été régulièrement avisée par les services du greffe des audiences de première instance et d'appel. ' Sur les irrégularités alléguées en lien avec les convocations à l'audience de première instance et d'appel Les convocations en vue des audiences de première instance et d'appel ont été adressées par le greffe concerné au GHU ' site [Etablissement 1] «'à l'attention de Monsieur [R] [X]'» aux fins de remise du document préalable à l'audience. Il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a manifestement refusé de se présenter à l'audience du 8 juillet 2026 et qu'il était ' selon le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 ' non auditionnable pour l'audience d'appel. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2026 L'exercice du droit d'appel par M. [R] [X], atteste ' même s'il a refusé de comparaître à l'audience de première instance - que l'intéressé a eu pleine connaissance du contenu de la décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris. ' Sur la régularité des certificats médicaux Les certificats médicaux en lien avec la prise en charge de M. [R] [X] ont été établis selon le séquençage suivant': - premier certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 27 juin 2026 2026 à 16h14 (Dr [V] [E] ' Hôpital [Etablissement 2])'; - certificat médical initial en date du 28 juin 2026 à 13h10 (Dr [I] [N] - GHU); - certificat médical dit des «'24 heures'» en date du 29 juin 2026 à 10 heures'(Dr [L] [G] [K] - GHU); - certificat médical dit des «'72 heures'» en date du 1er juillet 2026 à 12 heures (Dr [D] [U] ' GHU)'; - avis motivé d'hospitalisation complète en date du 5 juillet 2026 à 11h30 (Dr [Y] [P] ' GHU). Chacun de ces certificats médicaux, établis par cinq médecins, suivant une temporalité parfaitement conforme aux textes, décrivent de manière détaillée l'état de santé mental du patient et formulent ' sur le fondement de ces constatations médicales - une préconisation d'hospitalisations sous contrainte. Ils apparaissent ainsi pleinement motivés. ' Sur la communication du dossier médical de M. [R] [X] Il ne résulte nullement de la procédure de demandes de communication du dossier médical auxquelles l'administration du centre hospitalier n'aurait pas fait droit. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullités soulevées, aucun échec aux droits du patient n'ayant été formellement objectivé - comme le rappellent avec pertinence les motifs de l'ordonnance du 8 juillet 2026. Sur le fond Il résulte de l'ordonnance du 8 juillet 2026 que Monsieur [R] [X] ' souffrant d'une maladie psychiatrique chronique - a été hospitalisé le 28 juin 2026 à la demande de sa curatrice, en raison «'d'idées délirantes'», le patient n'ayant conscience, ni de ses troubles, ni de la nécessité d'investir des soins. Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 met en évidence, au jour de l'entretien, un «'contact médiocre'» avec «'tension interne'». «'Il ne critique pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation, ni les troubles du comportement dans le service'».

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les conclusions de nullités soulevées CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
L'hospitalisation complète peut être maintenue si le patient présente des troubles mentaux persistants, comme des idées délirantes de persécution, et qu'il refuse les soins, nécessitant une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, le certificat médical du 13 juillet 2026 a confirmé la persistance des troubles et le refus de traitement.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec la décision du juge ordonnant le maintien de l'hospitalisation ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance dans un délai de 10 jours. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais la cour a confirmé la décision en raison de la persistance des troubles et de l'absence de grief lié aux irrégularités procédurales.
Qu'est-ce qu'une irrégularité procédurale en matière d'hospitalisation sans consentement ?
Une irrégularité procédurale est un défaut dans la procédure d'admission ou de maintien en soins psychiatriques, par exemple un défaut de notification ou de motivation. Cependant, pour être annulée, l'irrégularité doit causer un grief au patient. Dans cette affaire, les nullités soulevées ont été rejetées car aucun grief n'a été démontré.
Puis-je refuser les médicaments lors d'une hospitalisation complète ?
En principe, le patient peut refuser les soins, mais en cas d'hospitalisation sans consentement, le médecin peut administrer les traitements sous contrainte si nécessaire. Dans cette affaire, le patient refusait les traitements oraux, ce qui a nécessité des injections avec renfort.
Qu'est-ce qu'un certificat médical de situation ?
C'est un document médical récent qui décrit l'état de santé actuel du patient et justifie la nécessité de maintenir l'hospitalisation. Dans cette affaire, le certificat du 13 juillet 2026 a relevé la persistance d'idées délirantes et le déni des troubles.
Comment se déroule l'audience en appel pour une hospitalisation sans consentement ?
L'audience se tient en audience publique. Le patient peut être représenté par un avocat. Le ministère public donne son avis. La décision est rendue après délibéré. Dans cette affaire, le patient n'était pas présent, mais son avocat a plaidé.
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