Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ.,
20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les irrégularités procédurales soulevées
' Sur la violation alléguée des droits en lien avec la requête du Directeur du GHU de [Localité 2]
Il résulte des pièces de la procédure que la requête établie le 2 juillet 2026 par la Directrice du GHU Psychiatrie et Neurosciences est fondée sur les documents médicaux annexés à la saisine, lesquels articulent de manière circonstanciée l'objet de la demande formulée ensuite administrativement au magistrat du siège.
L'avis motivé d'hospitalisation complète daté du 5 juillet 2026 a été régulièrement transmis au magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à sa saisine, et dans la perspective de l'audience au fond, tenue le 8 juillet 2026.
La convocation adressée le 6 juillet 2026 «'à l'attention de M. [R] [X]'» (via le GHU de [Localité 2]) par le Greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, dans la perspective de l'audience du 8 juillet 2026, communique les informations détaillées en lien avec les droits de consultation des pièces - lesquelles incluent la requête et ses annexes - ainsi que les droits à l'assistance d'un avocat.
' Sur l'irrégularité alléguée de la décision d'admission en date du 28 juin 2026
La décision d'admission a été rendue, sur le fondement d'un certificat médical circonstancié, dans un délai d'à peine plus de deux heures, délai pleinement conforme avec les nécessités de prise en charge médicales et administratives du patient.
La notification à M. [R] [X] de la décision d'admission est intervenue dans un délai raisonnable, compatible avec son état de santé et avec l'exercice de ses droits.
' Sur l'irrégularité alléguée de la décision de maintien en date du 1er juillet 2026
Il résulte des pièces de la procédure que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 1er juillet 2026 a été remise au patient le 2 juillet 2026, soit le lendemain de la décision, malgré le refus de signer de l'intéressé matérialisé dans le document de remise.
' Sur la notification au curateur des décisions concernant M. [R] [X]
Il convient au préalable d'observer que la curatrice de M. [R] [X] (Mme [Q] [O]) est à l'origine de la demande d'hospitalisation en soins sans consentement formulée le 26 juin 2026. Elle est donc, en toute cohérence, nécessairement informée de la mise en place de la mesure. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que la curatrice de M. [R] [X] a été régulièrement avisée par les services du greffe des audiences de première instance et d'appel.
' Sur les irrégularités alléguées en lien avec les convocations à l'audience de première instance et d'appel
Les convocations en vue des audiences de première instance et d'appel ont été adressées par le greffe concerné au GHU ' site [Etablissement 1] «'à l'attention de Monsieur [R] [X]'» aux fins de remise du document préalable à l'audience. Il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a manifestement refusé de se présenter à l'audience du 8 juillet 2026 et qu'il était ' selon le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 ' non auditionnable pour l'audience d'appel.
' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2026
L'exercice du droit d'appel par M. [R] [X], atteste ' même s'il a refusé de comparaître à l'audience de première instance - que l'intéressé a eu pleine connaissance du contenu de la décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris.
' Sur la régularité des certificats médicaux
Les certificats médicaux en lien avec la prise en charge de M. [R] [X] ont été établis selon le séquençage suivant':
- premier certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 27 juin 2026 2026 à 16h14 (Dr [V] [E] ' Hôpital [Etablissement 2])';
- certificat médical initial en date du 28 juin 2026 à 13h10 (Dr [I] [N] - GHU);
- certificat médical dit des «'24 heures'» en date du 29 juin 2026 à 10 heures'(Dr [L] [G] [K] - GHU);
- certificat médical dit des «'72 heures'» en date du 1er juillet 2026 à 12 heures (Dr [D] [U] ' GHU)';
- avis motivé d'hospitalisation complète en date du 5 juillet 2026 à 11h30 (Dr [Y] [P] ' GHU).
Chacun de ces certificats médicaux, établis par cinq médecins, suivant une temporalité parfaitement conforme aux textes, décrivent de manière détaillée l'état de santé mental du patient et formulent ' sur le fondement de ces constatations médicales - une préconisation d'hospitalisations sous contrainte. Ils apparaissent ainsi pleinement motivés.
' Sur la communication du dossier médical de M. [R] [X]
Il ne résulte nullement de la procédure de demandes de communication du dossier médical auxquelles l'administration du centre hospitalier n'aurait pas fait droit.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullités soulevées, aucun échec aux droits du patient n'ayant été formellement objectivé - comme le rappellent avec pertinence les motifs de l'ordonnance du 8 juillet 2026.
Sur le fond
Il résulte de l'ordonnance du 8 juillet 2026 que Monsieur [R] [X] ' souffrant d'une maladie psychiatrique chronique - a été hospitalisé le 28 juin 2026 à la demande de sa curatrice, en raison «'d'idées délirantes'», le patient n'ayant conscience, ni de ses troubles, ni de la nécessité d'investir des soins.
Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 met en évidence, au jour de l'entretien, un «'contact médiocre'» avec «'tension interne'». «'Il ne critique pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation, ni les troubles du comportement dans le service'».