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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04062

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger conteste l'absence de perspective d'éloignement sans invoquer d'irrégularité procédurale antérieure ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Les arguments relatifs à la procédure antérieure à la précédente prolongation sont irrecevables sauf circonstance établissant l'impossibilité de faire valoir un droit. La simple absence de réponse des autorités consulaires ou l'absence de vol programmé ne constituent pas des moyens de fond relevant de la compétence du juge judiciaire pour contester la prolongation.

Faits clés

  • M. [K] [D], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Les autorités consulaires portugaises n'ont pas répondu à la demande de réadmission.
  • L'appelant conteste la prolongation en invoquant l'absence de perspective de réadmission et de vol programmé.
  • La précédente prolongation a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté le 17 juillet 2026.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04062 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRQG Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [D] né le 13 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 17 juillet 2026 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 17 juillet 2026 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 15 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026, à 14h29, par M. [K] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [K] [D] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires portugaises en vue de sa réadmission vers le Portugal : il considère que les conditions de la prolongation ne sont pas réunies. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires tout en affirmant qu'il n'existe aucune perspective de réadmission au Portugal ni aucun vol programmé. . En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne, peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes: "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, qui ne contient aucun argument sur l'exercice de ses droits, peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [K] [D] rélève qu'étant de nationalité algérienne, un éloignement vers ce pays demeure possible, ce qui suffit à établir le deuxième critère permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2026 à 10h25 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Non, l'absence de réponse des autorités consulaires ou l'absence de vol programmé ne sont pas des moyens de fond relevant de la compétence du juge judiciaire. L'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.
Quels sont les motifs pour lesquels un appel contre une prolongation de rétention peut être rejeté sans audience ?
L'appel peut être rejeté sans audience s'il est manifestement irrecevable, par exemple s'il ne contient aucun argument sur l'exercice des droits ou s'il se limite à contester l'absence de perspective d'éloignement sans invoquer d'irrégularité procédurale.
Que faire si mon éloignement est impossible faute de réponse du consulat ?
Vous devez démontrer que l'impossibilité d'éloignement résulte d'une carence de l'administration ou d'une violation de vos droits. La simple absence de réponse consulaire ne suffit pas à contester la prolongation.
L'absence de vol programmé est-elle un motif valable pour contester la prolongation de la rétention ?
Non, l'absence de vol programmé n'est pas un motif valable. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler l'organisation des vols d'éloignement.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui est fondé sur des arguments ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, comme l'absence de réponse consulaire.
Puis-je invoquer l'absence de perspective d'éloignement pour obtenir ma libération ?
Non, l'absence de perspective d'éloignement n'est pas un motif de libération si l'administration justifie de diligences. Dans cette affaire, l'éloignement vers l'Algérie restait possible, ce qui suffisait à justifier la prolongation.
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