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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 17 juillet 2026 — n° 26/00487

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il ordonner la poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement en cas de persistance des troubles mentaux et de déni des soins malgré les irrégularités alléguées ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et le bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il ne peut se substituer au médecin dans l'appréciation médicale. En cas de persistance des troubles mentaux caractérisés par le dernier certificat médical, la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée.

Faits clés

  • Monsieur [P] [L] a été admis en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète le 28 juin 2026 au GHU [Etablissement 1] pour péril imminent.
  • Le certificat médical de situation du 15 juillet 2026 préconise le maintien des soins en raison d'un déni des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier.
  • L'appelant se déclare bipolaire mais ne supporte pas le traitement actuel et souhaite retourner en Alsace.
  • L'ordonnance du 8 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • L'appel a été interjeté le 10 juillet 2026, soulevant des irrégularités de procédure.

Articles cités

article L3212-2.II.2° du code de la santé publique article L3211-12-1 à L3211-12-5 du code de la santé publique article R3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (n°487/2026, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQRF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02027 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juillet 2026 Décision réputée contradictoire COMPOSITION David DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [P] [L] (Personne faisant l'objet de soins) né le 25 Juin 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Etablissement 1] Site [Etablissement 2] comparant assisté de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Etablissement 1] Site [Etablissement 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 juillet 2026 Monsieur [P] [L], né le 25 juin 1976, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au titre du péril imminent au Groupe Hospitalier Universitaire [Etablissement 1] (GHU ' site [Etablissement 2]) - le 28 juin 2026 sur le fondement de l'article L3212-2.II.2° du code de la santé publique. Par requête en date du 2 juillet 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1 à L3211-12-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine. Par ordonnance en date du 8 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Le 10 juillet 2026, Monsieur [P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 8 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. A l'audience, Monsieur [P] [L] maintient les termes de son appel. Il se déclare sujet à une forme de bipolarité, mais assure ne pas supporter le traitement actuellement prodigué. Il souhaite pouvoir repartir en Alsace, sa région d'origine. Maître Sylvie BONAMI, conseil de Monsieur [P] [L], confirme à l'audience les termes de ses conclusions écrites, lesquelles soulèvent plusieurs irrégularités, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Par observations écrites en date du 15 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert le rejet des conclusions aux fins de nullité au regard de l'absence de griefs et la confirmation de l'ordonnance du 8 juillet 2026 en raison de la persistance des troubles. Le certificat médical de situation en date du 15 juillet 2026 préconise le maintien des soins psychiatriques en la forme, le sujet étant «'dans un déni des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier'». La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

Motivations de la décision

Motivation L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) Sur les irrégularités procédurales soulevées ' Sur la violation alléguée des droits en lien avec la requête du Directeur du GHU de Paris Il résulte des pièces de la procédure que la requête établie le 2 juillet 2026 par la Directrice du GHU [Etablissement 1] est fondée sur les documents médicaux annexés à la saisine, lesquels articulent de manière circonstanciée l'objet de la demande formulée ensuite administrativement au magistrat du siège. L'avis motivé d'hospitalisation complète daté du 5 juillet 2026 a été régulièrement transmis au magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à sa saisine, et dans la perspective de l'audience au fond, tenue le 8 juillet 2026. La convocation adressée le 6 juillet 2026 «'à l'attention de M. [P] [L]'» (via le GHU de [Localité 2]) par le Greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, dans la perspective de l'audience du 8 juillet 2026, communique les informations détaillées en lien avec les droits de consultation de pièces - lesquelles incluent la requête et ses annexes - ainsi que les droits à l'assistance d'un avocat. ' Sur l'irrégularité alléguée de la décision d'admission en date du 1er juillet 2026 La décision d'admission a été rendue, après vaines recherches de tiers, sur le fondement d'un certificat médical circonstancié, dans un délai de 68 heures, délai pleinement conforme avec les nécessités de prise en charge médicales et administratives du patient. La notification à M. [P] [L] de la décision d'admission est intervenue dans un délai raisonnable, compatible avec l'exercice de ses droits, soit 24 heures. ' Sur l'irrégularité alléguée de la décision de maintien en date du 2 juillet 2026 Il résulte des pièces de la procédure que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 2 juillet 2026 a été notifiée le jour même au patient, lequel a signé le récépissé. ' Sur les irrégularités alléguées en lien avec les convocations à l'audience de première instance et d'appel Les convocations en vue des audiences de première instance et d'appel ont été adressées par le greffe concerné au GHU ' site [Etablissement 2] «'à l'attention de Monsieur [P] [L]'» aux fins de remise du document préalable à l'audience. Le patient était présent et assisté d'un conseil à chacune de ces deux audiences. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2026 L'exercice du droit d'appel quatre jours après «'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2026 ' rejet des nullités et demande de mainlevée de la mesure'», mention manuscrite rédigée et signée par M. [P] [L], atteste que l'intéressé a eu pleine connaissance du contenu de la décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris. ' Sur la régularité des certificats médicaux Les délais de rédaction des trois certificats médicaux évoqués par le conseil de M. [P] [L], respectivement en dates du 28 juin 2026 à 16 heures (certificat initial), du 30 juin 2026 à 21h20 (24 heures), du 1er juillet 2026 à 11h30 (72 heures), apparaissent pleinement conforme avec les nécessités d'évaluation médicale et de prise en charge administrative du patient. Il est par ailleurs allégué un défaut de motivation de «'l'avis motivé d'hospitalisation complète'» en date du 5 juillet 2026, lequel articule pourtant les éléments détaillés suivants': «'patient avec antécédent de pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitements et de suivi ayant déjà été hospitalisé sans son consentement à [Localité 1]. Il est arrivé via l'[Etablissement 3] suite à un voyage pathologique, «'il voulait épouser [J] qui est une fée magique et voulait s'implanter à [Localité 2] pour monter une start up. Il s'est montré opposant, nécessitant une contention physique et chimique durant le transfert. Propos délirants de filiation rapportés avec rire immotivés, notion d'hallucinations acoustico verbales. Ce jour, on note une exaltation de l'humeur, une obséquiosité. Le discours est accéléré, diffluent. On note des liens paralogiques, un rationalisme morbide, des idées de grandeur. Le patient n'a pas conscience de ses troubles et de la nécessité de soins'». ' Sur la communication du dossier médical de M. [P] [L] Il ne résulte nullement de la procédure de demandes de communication du dossier médical auxquelles l'administration du centre hospitalier n'aurait pas fait droit. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullités soulevées aucun échec aux droits du patient n'ayant été formellement objectivé. Sur le fond Il résulte de l'ordonnance du 8 juillet 2026 que l'état du tableau clinique de M. [P] [L], tel que matérialisé par les certificats médicaux, nécessite la poursuite des soins en la forme. Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève «'au jour de l'examen un discours désorganisé du patient, la persistance d'une exaltation de l'humeur et des idées délirantes mégalomaniaques avec adhésion totale'». Il est par ailleurs indiqué que le sujet «'est dans un déni des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier'». L'audition de l'intéressé à l'audience n'a nullement permis une évaluation différente de la situation, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ' au regard de la persistance des troubles mentaux caractérisés par le dernier certificat médical ' d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [P] [L] et de confirmer ainsi les termes de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les conclusions de nullités soulevées CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'hospitalisation sans consentement pour péril imminent ?
C'est une mesure d'urgence permettant d'hospitaliser une personne sans son accord lorsque ses troubles mentaux présentent un danger immédiat pour elle-même ou autrui, sur le fondement de l'article L3212-2.II.2° du code de la santé publique.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
L'appel est possible devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond en raison de la persistance des troubles.
Le juge peut-il annuler une hospitalisation pour vice de procédure ?
Oui, le juge contrôle la régularité de la décision administrative. Cependant, en l'absence de grief, les nullités soulevées peuvent être rejetées, comme dans cette affaire où les conclusions de nullité ont été écartées.
Puis-je sortir de l'hôpital si je ne suis pas d'accord avec le diagnostic ?
Non, tant que le certificat médical atteste de la persistance des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier, le juge peut ordonner le maintien de l'hospitalisation, même en cas de désaccord du patient.
Qu'est-ce que le déni des troubles et pourquoi empêche-t-il la sortie ?
Le déni des troubles est l'incapacité du patient à reconnaître sa maladie et la nécessité des soins. Dans cette affaire, le certificat médical du 15 juillet 2026 a motivé le maintien de l'hospitalisation en raison de ce déni.
Quels sont les critères pour qu'une hospitalisation sans consentement soit prolongée ?
Il faut que les troubles mentaux persistent et que le certificat médical récent préconise le maintien des soins. Le juge ne peut pas substituer son appréciation médicale à celle du médecin.
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