Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ.,
20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les irrégularités procédurales soulevées
' Sur la violation alléguée des droits en lien avec la requête du Directeur du GHU de Paris
Il résulte des pièces de la procédure que la requête établie le 2 juillet 2026 par la Directrice du GHU [Etablissement 1] est fondée sur les documents médicaux annexés à la saisine, lesquels articulent de manière circonstanciée l'objet de la demande formulée ensuite administrativement au magistrat du siège.
L'avis motivé d'hospitalisation complète daté du 5 juillet 2026 a été régulièrement transmis au magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à sa saisine, et dans la perspective de l'audience au fond, tenue le 8 juillet 2026.
La convocation adressée le 6 juillet 2026 «'à l'attention de M. [P] [L]'» (via le GHU de [Localité 2]) par le Greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, dans la perspective de l'audience du 8 juillet 2026, communique les informations détaillées en lien avec les droits de consultation de pièces - lesquelles incluent la requête et ses annexes - ainsi que les droits à l'assistance d'un avocat.
' Sur l'irrégularité alléguée de la décision d'admission en date du 1er juillet 2026
La décision d'admission a été rendue, après vaines recherches de tiers, sur le fondement d'un certificat médical circonstancié, dans un délai de 68 heures, délai pleinement conforme avec les nécessités de prise en charge médicales et administratives du patient. La notification à M. [P] [L] de la décision d'admission est intervenue dans un délai raisonnable, compatible avec l'exercice de ses droits, soit 24 heures.
' Sur l'irrégularité alléguée de la décision de maintien en date du 2 juillet 2026
Il résulte des pièces de la procédure que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 2 juillet 2026 a été notifiée le jour même au patient, lequel a signé le récépissé.
' Sur les irrégularités alléguées en lien avec les convocations à l'audience de première instance et d'appel
Les convocations en vue des audiences de première instance et d'appel ont été adressées par le greffe concerné au GHU ' site [Etablissement 2] «'à l'attention de Monsieur [P] [L]'» aux fins de remise du document préalable à l'audience. Le patient était présent et assisté d'un conseil à chacune de ces deux audiences.
' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2026
L'exercice du droit d'appel quatre jours après «'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2026 ' rejet des nullités et demande de mainlevée de la mesure'», mention manuscrite rédigée et signée par M. [P] [L], atteste que l'intéressé a eu pleine connaissance du contenu de la décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris.
' Sur la régularité des certificats médicaux
Les délais de rédaction des trois certificats médicaux évoqués par le conseil de M. [P] [L], respectivement en dates du 28 juin 2026 à 16 heures (certificat initial), du
30 juin 2026 à 21h20 (24 heures), du 1er juillet 2026 à 11h30 (72 heures), apparaissent pleinement conforme avec les nécessités d'évaluation médicale et de prise en charge administrative du patient.
Il est par ailleurs allégué un défaut de motivation de «'l'avis motivé d'hospitalisation complète'» en date du 5 juillet 2026, lequel articule pourtant les éléments détaillés suivants': «'patient avec antécédent de pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitements et de suivi ayant déjà été hospitalisé sans son consentement à [Localité 1]. Il est arrivé via l'[Etablissement 3] suite à un voyage pathologique, «'il voulait épouser [J] qui est une fée magique et voulait s'implanter à [Localité 2] pour monter une start up. Il s'est montré opposant, nécessitant une contention physique et chimique durant le transfert. Propos délirants de filiation rapportés avec rire immotivés, notion d'hallucinations acoustico verbales. Ce jour, on note une exaltation de l'humeur, une obséquiosité. Le discours est accéléré, diffluent. On note des liens paralogiques, un rationalisme morbide, des idées de grandeur. Le patient n'a pas conscience de ses troubles et de la nécessité de soins'».
' Sur la communication du dossier médical de M. [P] [L]
Il ne résulte nullement de la procédure de demandes de communication du dossier médical auxquelles l'administration du centre hospitalier n'aurait pas fait droit.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullités soulevées aucun échec aux droits du patient n'ayant été formellement objectivé.
Sur le fond
Il résulte de l'ordonnance du 8 juillet 2026 que l'état du tableau clinique de M. [P] [L], tel que matérialisé par les certificats médicaux, nécessite la poursuite des soins en la forme.
Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève «'au jour de l'examen un discours désorganisé du patient, la persistance d'une exaltation de l'humeur et des idées délirantes mégalomaniaques avec adhésion totale'». Il est par ailleurs indiqué que le sujet «'est dans un déni des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier'».
L'audition de l'intéressé à l'audience n'a nullement permis une évaluation différente de la situation, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ' au regard de la persistance des troubles mentaux caractérisés par le dernier certificat médical ' d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [P] [L] et de confirmer ainsi les termes de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2026.