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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04054

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [L] [Z], ressortissant bangladais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative et sa rétention a été prolongée pour 26 jours par ordonnance du 16 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel le 16 juillet 2026 à 17h10.
  • Il invoque l'incompatibilité de la rétention avec une procédure pénale en cours et le caractère disproportionné de la rétention.
  • Il conteste l'arrêté de placement en rétention et sa prolongation, et affirme disposer d'attaches sur le territoire français.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04054 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRPG Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [Z] né le 07 février 1991 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 17 juillet 2026 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 17 juillet 2026 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 26/3766 et celle introduite par le recours de M. [L] [Z] enregistrée sous le numéro 26/3773, déclarant le recours de M. [L] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 17h10, par M. [L] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [L] [Z] est un ressortissant bangladais faisant l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2026. Il soulève l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, et le caractère disproportionné de sa rétention outre le défaut de diligences de l'administration dont rien ne permet de penser qu'il va permettre son éloignement.. Il conteste l'arrêté de placement en rétention et sa prolongation. Il maintient qu'il dispose d'attaches sur le territoire français et produit des pièces à l'appui de cette affirmation . Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. Les allégations relatives à la procédure pénale en cours et son incompatibilité avec la rétention, réitétrée en appel en termes identiques, ont déjà été examinées et rejetées à bon droit par le premier juge. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les éléments produits ne permettent pas de vérifier l'existence d'une résidence stable et effective de l'intéressé en [Etablissement 2], l'attestation d'hébergement produite mentionnant une autre adresse que celle de l'avis d'imposition. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 18 juillet 2026 à 10h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans ce cas, le premier président peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties.
Puis-je contester ma rétention si j'ai une procédure pénale en cours ?
Oui, mais ce moyen doit être soulevé dès le placement en rétention. En l'espèce, la cour a considéré que ce moyen avait déjà été examiné et rejeté par le premier juge, et qu'aucun élément nouveau n'était apporté en appel, ce qui ne justifie pas la fin de la rétention.
Comment prouver que j'ai des attaches en France pour éviter la rétention ?
Il faut fournir des documents justifiant d'une résidence stable et effective, comme un avis d'imposition, un bail, des factures. En l'espèce, l'attestation d'hébergement produite mentionnait une adresse différente de celle de l'avis d'imposition, ce qui n'a pas été considéré comme suffisant.
Que faire si ma situation n'a pas changé depuis mon placement en rétention ?
Si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue, votre appel risque d'être rejeté sans audience. Il est essentiel de démontrer un changement de situation (nouveau logement, garanties de représentation, etc.) pour espérer une issue favorable.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans m'entendre ?
Oui, en application de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue ou que les éléments fournis ne justifient manifestement pas la fin de la rétention.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance, ce qui était recevable.
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