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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04055

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [H] [D], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel le 17 juillet 2026 contre l'ordonnance de prolongation de la rétention.
  • L'appelant conteste l'utilité de la rétention et l'arrêté de placement, sans apporter d'élément nouveau.
  • Il invoque des moyens déjà soulevés en première instance (proportionnalité, absence d'erreur, garanties de représentation).
  • Il allègue l'existence d'une procédure pénale en cours avec contrôle judiciaire, sans le démontrer.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04055 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRPM Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [D] né le 03 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 17 juillet 2026 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 17 juillet 2026 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevables les conclusions in limine litis, rejetant la requête en contestation du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [D] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 11 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026, à 10h54, par M. [H] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [H] [D] est un ressortissant marocain indiquant demeurer à [Localité 3] (93). Il conteste l'utilité d'une réitération de la rétention, dont rien ne permet de penser qu'il va permettre son éloignement.. Il conteste l'arrêté de placement en rétention. Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, de l'examen de la situation personnelle du requérant, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement reposant en l'espèce sur une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 48 mois en date du 22 avril 2026.. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'incompétence du signataire (sans indiquer quel acte aurait été incompétemment signé) ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité précise est soulevée. L'existence d'une procédure pénale en cours qui l'aurait placé sous contrôle judiciaire, à la supposer avérée ce qu'il n'établit pas, ne saurait faire obstacle à la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 18 juillet 2026 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun élément nouveau de fait ou de droit depuis le placement en rétention, ou dont les arguments ne justifient pas la fin de la rétention. Dans ce cas, le premier président peut rejeter l'appel sans convoquer les parties, comme le prévoit l'article L. 743-23 du CESEDA.
Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance de prolongation. Cependant, si votre appel ne repose sur aucune circonstance nouvelle ou si les moyens sont identiques à ceux déjà soulevés en première instance, il peut être rejeté sans audience comme manifestement irrecevable.
Que signifie 'aucune circonstance nouvelle' dans le cadre d'un appel en rétention ?
Cela signifie qu'aucun fait nouveau ou changement de situation juridique n'est survenu depuis votre placement en rétention. Par exemple, si vous invoquez les mêmes arguments que devant le premier juge (comme la proportionnalité de la mesure ou l'absence de garanties de représentation), sans apporter d'élément nouveau, votre appel sera considéré comme manifestement irrecevable.
Le fait d'être sous contrôle judiciaire empêche-t-il la rétention administrative ?
Non, l'existence d'une procédure pénale en cours avec contrôle judiciaire ne fait pas obstacle à une mesure d'éloignement. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué un contrôle judiciaire sans le prouver, et la cour a rappelé que cela ne suffit pas à justifier la fin de la rétention.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel en rétention ?
L'ordonnance rejetant l'appel n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans m'entendre ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable, le premier président peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties, en application de l'article L. 743-23 du CESEDA. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire, où l'appelant n'a pas été convoqué à l'audience.
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