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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03933

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative, transmis avant la notification de l'arrêté à l'intéressé, est-il irrégulier et justifie-t-il la mise en liberté de l'étranger ?

Principe retenu

L'avis au procureur de la République prévu par l'article L. 741-1 du CESEDA doit être transmis après la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé, et doit comporter les mentions prévues par l'article R. 741-1 du même code. Une irrégularité dans cet avis ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que si l'étranger démontre que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits. En l'espèce, l'avis anticipé, sans indication de la date et de l'heure prévisibles, constitue une irrégularité substantielle ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé, justifiant la confirmation de l'ordonnance de mise en liberté.

Faits clés

  • M. [Q] [I], ressortissant gambien né le 31 décembre 2007, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative le 6 juillet 2026.
  • L'avis au procureur de la République du placement en rétention a été transmis avant la notification de l'arrêté à l'intéressé, sans indication de la date et de l'heure prévisibles.
  • Le premier juge a ordonné la mise en liberté de M. [I] en raison de l'irrégularité de la procédure.
  • Le procureur de la République et le préfet de police ont interjeté appel de cette ordonnance.
  • Le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue mentionne 'lecture faite par lui-même', alors que M. [I] ne sait ni lire ni écrire.

Articles cités

article L. 741-1 du CESEDA article R. 741-1 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE                 M. [Q] [I], né le 31 décembre 2007 à [Localité 1], de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.     Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [I] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que lors de la notification il n'a pas manifesté son souhait d'être assisté d'un interprète alors qu'il a demandé à voir un médecin.   Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision et soulève le même moyen. M. [I] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, il indique que sa langue maternelle est le manlingo et qu'il ne sait pas lire et écrire, même en anglais et en manlingo.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533). Le moyen présenté par le procureur et le préfet est fondé sur la nécessité d'un examen concret de la situation qui, en l'espèce, permet de considérer que l'intéressé comprend le français. Or, le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue et de la fin de celle-ci, le 5 juillet à 13h50 mentionnent exprésemment 'lecture faite par lui-même', ce qui n'est pas compatible avec les autres informations du dossier, notamment le constat, fait le 3 juillet à 17h30, que M. [I] ne sait ni lire ni écrire. Même en laissant de côté la régularité du début de garde à vue (le 3 juillet à 17h05), les pièces de la procédure ne permettent pas de s'assurer que les droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé par une lecture faite par un tiers, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, qui s'ajoutent à ceux retenus par le premier juge, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

L'avis au procureur de la République doit-il être donné avant ou après la notification de l'arrêté de placement en rétention ?
Selon la décision, l'avis au procureur doit être transmis après la notification de l'arrêté à l'intéressé. En l'espèce, l'avis anticipé a été jugé irrégulier.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur est envoyé trop tôt ?
L'envoi anticipé de l'avis au procureur constitue une irrégularité de procédure. Si cette irrégularité porte atteinte aux droits de l'étranger, elle peut entraîner la mainlevée de la rétention.
Puis-je être libéré si la procédure de rétention est irrégulière ?
Oui, si l'irrégularité est substantielle et a porté atteinte à vos droits, le juge peut ordonner votre mise en liberté. Dans cette affaire, l'avis anticipé et l'absence de preuve de notification des droits ont conduit à la confirmation de la libération.
Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, avoir accès à un avocat, à un interprète, et peut contester la régularité de la procédure. Dans ce cas, le fait qu'il ne sache ni lire ni écrire a été pris en compte.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des libertés et de la détention, puis en appel. Ici, le procureur et le préfet ont fait appel de l'ordonnance de mise en liberté, mais la cour a confirmé la libération.
Qu'est-ce qu'une irrégularité substantielle dans le cadre d'une rétention ?
Une irrégularité substantielle est une violation des règles de procédure qui porte atteinte aux droits de la personne concernée. Par exemple, l'avis anticipé au procureur et la notification des droits sans lecture effective ont été considérés comme substantiels.
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