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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/04003

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne critique pas la motivation de l'ordonnance mais conteste l'arrêté de placement ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Est irrecevable l'appel qui ne critique pas la motivation de l'ordonnance de prolongation de rétention mais conteste l'arrêté de placement, cette contestation relevant d'une autre procédure.

Faits clés

  • M. [I] [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 14 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de sa rétention pour 28 jours.
  • M. [I] [J] a interjeté appel le 15 juillet 2026.
  • Dans sa déclaration d'appel, il conteste les faits reprochés, nie être une menace pour l'ordre public, invoque une adresse et des problèmes de santé.
  • Il ne présente aucun moyen critiquant la motivation de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRC5 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 20h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [J] né le 21 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 15 juillet 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 juillet 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 12h03, par M. [I] [J] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [I] [C] relève qu'il est de nationalité algérienne et qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés qui ne sont pas une menace pour l'ordre public, qu'il dispose d'une adresse et souffre de problèmes de santé. Or, la question de la motivation de l'arrêté de placement, notamment sur la menace à l'ordre public, relève de la requête contre cet arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation ne pourra être examinée à cet égard que lorsque le premier juge aura statué. S'agissant de l'ordonnance contestée, l'intéressé ne présente aucun moyen qui en critique la motivation, de sorte que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les délais légaux. Cependant, si votre appel ne critique pas la motivation de l'ordonnance de prolongation mais conteste l'arrêté de placement, il peut être rejeté comme manifestement irrecevable.
Que se passe-t-il si mon appel ne critique pas la décision de prolongation ?
Dans ce cas, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties, sur le fondement de l'article L. 743-23 du CESEDA, car il est considéré comme manifestement irrecevable.
Comment contester un arrêté de placement en rétention ?
La contestation de l'arrêté de placement doit être faite par une requête distincte dans le délai de 96 heures prévu à l'article L. 741-10 du CESEDA. Elle ne peut être examinée dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de prolongation.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal. L'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge d'appel de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, dans un souci de bonne administration de la justice.
Quels sont les motifs d'irrecevabilité d'un appel en matière de rétention ?
L'appel peut être irrecevable s'il est tardif, non motivé, ou s'il ne critique pas la motivation de l'ordonnance de prolongation mais conteste d'autres actes comme l'arrêté de placement.
Puis-je invoquer mon état de santé pour contester la rétention ?
Oui, mais cela doit être fait dans le cadre approprié. Si vous contestez l'arrêté de placement, vous devez le faire par une requête spécifique. Dans l'appel contre l'ordonnance de prolongation, vous devez démontrer en quoi l'ordonnance elle-même est mal motivée.
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