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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03961

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Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée au regard des diligences de l'administration et de l'obstruction de l'étranger ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires avec célérité et que l'étranger fait obstruction à son éloignement, notamment par dissimulation d'identité et absence de coopération. L'obtention d'un sauf-conduit et la programmation d'un vol constituent des diligences suffisantes.

Faits clés

  • M. [F] [Z] [J], de nationalité malienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 16 juin 2026.
  • Le préfet a sollicité une deuxième prolongation le 10 juillet 2026.
  • L'intéressé a dissimulé son identité et n'a pas coopéré avec les autorités.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L742-4 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [Z] [J], né le 15 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 18 juin 2026. Le 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [Z] [J]. Le conseil de M. [F] [Z] [J] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires avec la célérité requise par l'article L. 741-3 du CESEDA.

Motivations de la décision

MOTIVATION S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce, la présente procédure a été introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison en particulier de l'obstruction volontaire de l'intéressé à la mesure d'éloignement, par dissimulation d'identité et absence de coopération tant avec les autorités administratives que les autorités consulaires, l'intéressé étant en attente de vol, ceci n'imposant pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l'administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement sont faites, les autorités consulaires maliennes ayant délivré un sauf-conduit valable du 1er juillet 2026 au 1er octobre 2026 avec sollicitation d'un vol le 3 juillet 2026 pour un vol programmé au 19 juillet 2026. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si l'administration a accompli les diligences nécessaires avec célérité et si l'étranger fait obstruction à son éloignement, par exemple en dissimulant son identité ou en refusant de coopérer. Dans cette affaire, l'administration avait obtenu un sauf-conduit et programmé un vol, et l'intéressé avait entravé la mesure.
Qu'est-ce qu'un sauf-conduit et quel est son rôle dans la rétention ?
Un sauf-conduit est un document délivré par les autorités consulaires permettant le retour de l'étranger dans son pays d'origine. Dans cette décision, les autorités maliennes ont délivré un sauf-conduit valable du 1er juillet au 1er octobre 2026, ce qui a permis de programmer un vol et de justifier la prolongation de la rétention.
L'obstruction volontaire à l'éloignement peut-elle justifier une prolongation de rétention ?
Oui, l'obstruction volontaire, comme la dissimulation d'identité ou l'absence de coopération, est un motif prévu par l'article L742-4 du CESEDA pour ordonner une deuxième prolongation. Dans cette affaire, l'intéressé avait dissimulé son identité et ne coopérait pas, ce qui a été retenu pour confirmer la prolongation.
Quel est le délai maximal de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention n'excède pas 60 jours en cas de deuxième prolongation. Dans cette affaire, la première prolongation était de 26 jours et la deuxième de 30 jours, portant la durée totale à 56 jours, dans la limite légale.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le 13 juillet 2026 et la cour a confirmé l'ordonnance après avoir vérifié les diligences de l'administration.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les diligences nécessaires pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation peut être refusée. Dans cette affaire, la cour a estimé que les démarches (sauf-conduit, programmation de vol) étaient suffisantes, malgré l'argument de l'appelant selon lequel les diligences n'étaient pas assez rapides.
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