Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les irrégularités procédurales soulevées
' Sur l'absence d'information de la CDSP
Il résulte de la procédure une «'attestation sur l'honneur'» du président de la Commission départementale des soins psychiatriques de [Localité 2] en date du 14 janvier 2026 que «'la CDSP dispose d'un accès au logiciel Planpsy, permettant aux membres de la Commission d'avoir accès à l'intégralité des décisions d'admission des patients en soins sous contrainte, ainsi qu'aux certificats médicaux'». La décision d'admission de Madame [I] [Y] en date du 27 juin 2026 relève que «'la présente décision est adressée au représentant de l'État, ainsi qu'à la CDSP territorialement compétente, laquelle recevra copie des documents et certificats médico-légaux afférents'». Ces éléments mettent en évidence une communication effective des documents administratifs et médicaux en lien avec une hospitalisation sous contrainte ainsi que l'effectivité du contrôle de la CDSP.
' Sur l'irrégularité alléguée «'dans la notification tardive des décisions d'admission et de maintien, ainsi que de l'information relative à sa situation juridique, voies de recours et droits'».
La décision d'admission de Madame [I] [Y] en hospitalisation complète a été prise le 27 juin 2026 à 15h27. La notification de cette décision à la patiente est intervenue le 2 juillet 2026, soit cinq jours plus tard, alors que la décision de maintien, prononcée entre temps, le 29 juin 2026, a été manifestement notifiée simultanément à la décision d'admission, soit également le 2 juillet 2026.
Il ne résulte de la procédure aucun obstacle d'ordre médical justifiant un tel délai de notification (cinq jours pour l'admission et trois jours pour le maintien). Au contraire, le certificat médical du 29 juin (72 heures) matérialise un «'contact possible'» avec Madame [I] [Y] qui imposait de lui notifier immédiatement les deux décisions administratives la concernant, ainsi que les droits et voies de recours afférents. Ce retard médicalement et administrativement non justifié a nécessairement porté atteinte aux droits de la patiente, laquelle ne s'est pas trouvée en mesure de connaître, dans les délais, les motifs de son hospitalisation sous contrainte et ' le cas échéant ' de faire valoir immédiatement ses droits.
Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée.
'
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité, relevée par les certificats médicaux, de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi au bénéfice de Madame [I] [Y].