REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
(n°479/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPYZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01875
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
en présence de Mesdames Camille, DOUHERET, Agnès IKLOUFI, Marika WOHLSCHIES, greffières,
APPELANT
Monsieur [Q] PREFET DE POLICE
comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON, de la AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, et en présence de Madame [D] [A], adjointe à la cheffe du bureau des actions de santé mentale, et de Monsieur [V] [N], stagiaire au bureau des actions de santé mentale,
INTIMÉ
Monsieur [S] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. [Q] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [Z] est actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement. Il n'est pas contesté qu'il a été maintenu administrativement en hospitalisation complète depuis le 26 avril 2024.
Le 25 juin 2026, en application du 3° du I de l'article L. 3211-12-1, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, dont Monsieur [S] [Z] fait l'objet.
Par conclusions valant déclaration d'appel en date du 3 juillet 2026, le conseil du préfet de police a formé appel de l'ordonnance rendue le 25 juin 2026.
La désignation d'un avocat a été effectuée sur demande du greffe de la cour.
Le certificat médical de situation relève les éléments suivants : Patient agé de 34 ou de 44 ans (selon ses différents documents d'identité) connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique. Avait fugué en Octobre 2024. Sans traitement depuis cette date. S'était à nouveau présenté au CMP Etoile avec sa mère le 25 Mars 2025 pour une demande sociale. Réintégré le 25/03/2025. Lors des évaluations du 25/03/2025 :
au CMP Etoile : patient ne présentant pas d'idée défirante, pas de désorganisation psycho comportementale, de bon contact. Hygiène médiocre en raison d'une situation de précarité.
A son arrivée à l'hôpital [U] [F] : contact correct, calme, souriant, accepte de se mettre en pyjama, évoque avoir consulté un médecin avec recherche de bénéfice secondaire concernant une demande de logement. Il s'agit de la dernière évaluation psychiatrique, qui n'attestait d'aucun trouble psychiatrique aigu décompensé. Il sort sans autorisation de hôpital le jour de son admission le 25/03/2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026.
Le préfet de police, représenté et assisté a conclu à l'infirmation de l'ordonnance. Il relève notamment que :
1. La fugue ne suffit pas à justifier la mainlevée, au risque d'une prime à la fugue.
Or la Cour de cassation juge, sur le fondement de ces textes, qu'un avis médical 'motivé par le seul constat de la fugue du patient', qui ne comporte 'aucune motivation médicale' faute d'avoir permis d'évaluer l'état de santé de l'intéressé, ne peut justifier la levée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-23.255, publié au bulletin).
Cette solution prolonge celle par laquelle la première chambre civile avait déjà jugé que le risque de fugue n'est pas un motif médical (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-23.567, FS-P). Elle repose sur une considération de principe : la fugue, qui résulte du seul fait du patient, ne saurait lui procurer un droit à la mainlevée qu'il ne pourrait obtenir s'il demeurait à la disposition de l'établissement pour y être examiné.
En l'espèce, aucun des certificats médicaux établis postérieurement au 25 mars 2025 ne repose sur un examen clinique de Monsieur [S] [Z]. Chacun se borne à constater que l'intéressé est en fugue et injoignable depuis cette date.
Ainsi, les certificats des 22 janvier, 24 février et 24 mars 2026 énoncent expressément une 'impossibilité de confirmer ni d'infirmer la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte', faute de tout contact avec le patient.
L'avis du 21 mai 2026, sur lequel s'est fondée l'ordonnance, procède du même constat : le praticien y indique lui-même qu'il est dans l''impossibilité de réévaluer l'état clinique du patient puisqu'en fugue et injoignable' et qu'il ne peut 'garantir la pertinence ou la nécessité de soins dans contact direct'.
Un tel avis, exclusivement motivé par l'absence prolongée du patient et par l'impossibilité corrélative de l'examiner, est dépourvu de toute motivation médicale. Il ne constitue pas le constat médical d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé ou de la disparition de la dangerosité initialement relevée, mais le simple aveu de l'impossibilité d'y procéder.
Or, si un tel avis ne lie pas même le représentant de l'État, tenu en principe de suivre les avis médicaux convergents, il ne saurait a fortiori imposer au juge, qui apprécie souverainement l'ensemble des pièces médicales et n'est pas lié par ces avis, de prononcer la mainlevée de la mesure.
En se fondant néanmoins sur l'avis du 21 mai 2026 et sur la seule circonstance de la fugue de l'intéressé pour ordonner la mainlevée, le juge des libertés et de la détention a méconnu les articles L. 3213-1, L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique, tels qu'interprétés par la Cour de cassation.
En conséquence, faute pour la mainlevée de pouvoir reposer sur un avis médical dépourvu de toute motivation, l'ordonnance entreprise encourt l'infirmation.
2. Sur l'absence de disparition de la dangerosité du patient
En se fondant sur l'article L. 3211-12, III, du code de la santé publique, le conseil de la préfecture relève qu'en l'espèce, Monsieur [S] [Z] présente un trouble psychiatrique chronique, connu du secteur depuis 2014-2015, ayant donné lieu à un comportement hétéro-agressif ayant gravement porté atteinte à l'ordre public : tentatives d'approche de jeunes filles mineures, tentatives d'intrusion dans des bungalows occupés, dans un tableau de dissociation et de délire possible.
Depuis sa fugue, aucun élément médical ne vient établir la disparition de la dangerosité initialement constatée. Bien au contraire, cette absence de constat résulte exclusivement du fait de Monsieur [S] [Z], qui s'est soustrait à l'hôpital et se maintient volontairement injoignable, faisant obstacle à toute évaluation de son état.
Admettre, dans ces conditions, que la fugue puisse fonder la mainlevée de la mesure reviendrait à conférer au patient qui se soustrait aux soins un avantage que la loi n'a jamais entendu lui reconnaître, lequel est contraire tant à l'objet protecteur de la mesure qu'à l'impératif de sûreté des personnes.
Les conditions posées par l'article L.