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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04052

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [W] [B], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 10 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative ordonné par le préfet des Hauts-de-Seine
  • Ordonnance du 16 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention pour 26 jours
  • Appel interjeté le 16 juillet 2026 à 17h27
  • L'appelant conteste l'utilité de la rétention et invoque l'absence de diligences de l'administration

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04052 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRPA Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [B] né le 14 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3 Informé le 17 juillet 2026 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 17 juillet 2026 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03765 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERVJ et celle introduite par le recours de M. [W] [B] enregistrée sous le N° RG 26/03778, déclarant le recours de M. [W] [B] recevable, rejetant le recours de M. [W] [B], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [W] [B], déclarant la requête du PRÉFET DES HAUTS DE SEINE recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [B] au centre de rétention administrative n°3 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 17h27, par M. [W] [B] ; - Vu les observations de M. [W] [B] du 17 juillet 2026 à 16h01 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [W] [G] est un ressortissant marocain qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 10 juillet 2026 par le Préfet des Hauts de Seine. Il conteste l'utilité d'une réitération de la rétention, dont rien ne permet de penser qu'il va permettre son éloignement.. Il conteste l'arrêté de placement en rétention. Il maintient qu'il dispose d'attaches sur le territoire. Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'insuffisance des diligences de l'administration, ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 juillet 2026 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Mon appel contre la prolongation de rétention a été rejeté sans audience, est-ce normal ?
Oui, c'est possible. Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention, le juge peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties. Dans cette affaire, l'appelant n'a invoqué aucun élément nouveau, ce qui a conduit au rejet de son appel sans audience.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour contester une rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui n'était pas connu du juge précédent. Par exemple, un changement dans la situation personnelle de l'étranger, une nouvelle décision administrative, ou un élément démontrant que l'éloignement est devenu impossible. Dans cette affaire, l'appelant n'a présenté aucune circonstance nouvelle.
Puis-je contester l'absence de diligences de l'administration pour obtenir la fin de ma rétention ?
Oui, mais il faut démontrer une irrégularité précise dans les diligences de l'administration. De simples allégations générales ne suffisent pas. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'insuffisance des diligences, mais sans apporter d'éléments précis, ce qui n'a pas été retenu comme un motif valable pour mettre fin à la rétention.
Quels sont les recours après le rejet de mon appel en rétention ?
L'ordonnance rejetant l'appel n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le juge peut-il apprécier la proportionnalité de la mesure de rétention ?
Oui, le juge judiciaire peut contrôler la proportionnalité de la rétention, mais il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement lui-même. Dans cette affaire, la question de la proportionnalité avait déjà été examinée par le premier juge, et aucun élément nouveau n'a été apporté en appel.
Que signifie 'appel manifestement irrecevable' ?
Cela signifie que l'appel ne présente aucun moyen sérieux ou aucune circonstance nouvelle justifiant une révision de la décision de rétention. Le juge peut alors rejeter l'appel sans audience, comme dans cette affaire où l'appelant n'a fourni aucun élément nouveau depuis le placement en rétention.
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