MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Moyens des parties
La société L'Exquise fait valoir :
- qu'elle justifie in limine litis d'un moyen sérieux de réformation fondé sur l'irrégularité de l'assignation que la société Key Network Systems Lease lui a fait délivrer le 5 mars 2026 à une adresse située à [Localité 4] qui n'était plus celle de son siège social par suite du transfert de ce dernier à [Localité 5] (93); que de ce fait, elle n'a pas été mise en mesure de défendre ses droits devant le tribunal, ce qui constitue une atteinte au principe de la contradiction;
- que de surcroît, elle produit divers éléments qui prouvent qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
La société BVMJ ès qualités expose:
- que le montant total du passif de la société L'Exquise déclaré entre ses mains est de 134.710,57 euros; que toutefois, son passif exigible ne s'élève qu'à la somme de 1.878,09 euros après déduction de la créance déclarée par la banque, qui n'est devenue exigible que du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, du règlement effectué par la requérante au bénéfice de la société Entreprise [L] Et Fil et de la créance de la société Key Network Systems Lease qui a fait l'objet d'un accord transactionnel conclu entre cette dernière et la société L'Exquise;
- que la société L'Exquise produit des relevés de compte bancaire qui font apparaît un solde créditeur de 2.564,18 euros au 31 mars 2026 et de 1.374,68 euros au 30 avril 2026;
- qu'en outre, la requérante justifie de la réalisation d'un résultat bénéficiaire de 10.537 euros au titre de l'année 2026;
- qu'au vu de ces éléments, les moyens développés par la société L'Exquise à l'appui de son appel apparaissent sérieux.
La société Key Network Systems Lease indique:
- qu'elle a fait assigner la société L'Exquise à l'adresse de nouveau siège social situé à [Localité 5] de sorte que la procédure est régulière;
- qu'elle ne connaît pas la situation financière de l'appelante et s'en rapporte à justice sur les mérites de son appel.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la société Key Network Systems Lease produit le procès-verbal de signification de l'assignation que le commissaire de justice a dressé le 4 mars 2026. Il en ressort que l'acte a été signifié à la société L'Exquise selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 5] (93). L'acte mentionne que le commissaire de justice a rencontré sur les lieux un employé de la société L'Exquise qui a refusé de recevoir copie de l'acte. Il résulte de l'extrait Kbis de l'appelante daté du 26 mai 2026 que cette dernière a son siège social à l'adresse précitée située à [Localité 5]. Dès lors, le moyen d'appel fondé sur l'irrégularité de l'assignation n'apparaît pas sérieux.
Sur le fond, il ressort des déclarations non contestées de la société BVMJ ès qualités que le passif exigible de la société L'Exquise s'élève à la somme de 1.878,09 euros. Pour faire face à ce passif, l'appelante justifie qu'elle dispose au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas d'une somme de 47.552,08 euros à la date du 6 juillet 2026. Dans ces conditions, le moyen d'appel tiré de l'absence d'état de cessation des paiements apparaît sérieux, rappel étant fait que le constat par le juge des référés de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ne préjuge en rien de son caractère bien fondé, qu'il appartiendra à la cour statuant au fond d'apprécier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais du procès
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF