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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 juillet 2026 — n° 26/06700

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'une ordonnance ordonnant la levée de séquestre de pièces peut-elle être arrêtée lorsque la communication des pièces dans un cercle de confidentialité constitue une communication au sens de l'article L.153-1 du code de commerce, violant ainsi l'article R.153-8 du même code ?

Principe retenu

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour une mesure de communication de pièces soumises au secret des affaires tant que la cour d'appel n'a pas statué sur la rétractation et le contentieux lié au secret des affaires. La communication dans un cercle de confidentialité est une véritable communication au sens de l'article L.153-1 du code de commerce, et non une mesure préparatoire.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 26 février 2026 ordonnant la levée de séquestre de pièces avec un cercle de confidentialité
  • La société MAESTIS a interjeté appel de cette ordonnance
  • La société ARISTID SERVICES a demandé la communication de pièces dans un cercle de confidentialité
  • Le séquestre portait sur des fichiers contenant potentiellement des secrets d'affaires
  • L'ordonnance prévoyait un tri des pièces en catégories A, B, C

Articles cités

article L.153-1 du code de commerce article R.153-8 du code de commerce article 514-3 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDB4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2026 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025001358 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. MAESTIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0223 à DÉFENDERESSES S.A.S. ARISTID SERVICES, venant aux droits de la société CA SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064 S.A.S. RETAIL TECH [Adresse 3] [Localité 3] S.A. HIGH CO [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. HIGH CO BOX [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. HIGH CO DATA [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistées de Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 et Me Marie-sophie GOLDSCHMIDT, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2026 : Le 6 mars 2026, la société MAESTIS a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a statué ainsi : Déboutons la société MAESTIS de sa demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 Déboutons la société MAESTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante : Demandons à la société MAESTIS de faire le tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ; Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen Catégorie B les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires Disons que ce tri sera communiqué à Maître [E] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société MAESTIS, conformément aux articles R153-3 à R135-8 du code de commerce communiquera au président "un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, le smotifs qui lui confièrent le caractère d'un secret des affaires" Fixons le calendrier suivant : Envoi au président de ce tribunal par la société MAESTIS avant le 26 mars 2026 d'un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces Communication à Maître [E], et au président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026 Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre Le conseil du…

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 514 du Code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. " L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1°Si elle est interdite par la loi (') " En l'espèce il apparaît, comme le fait valoir la société MAESTIS, que l'ordonnance frappée d'appel ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire. En effet l'article R 153-8 du code de commerce dispose : " Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou 496 du code de procédure civile. Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée. " Or il résulte de l'ordonnance de référé critiquée que le premier juge a statué, non seulement sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, mais aussi sur la demande de levée du séquestre et la communication de pièces. A cette fin, elle dispose : " Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre. " Au cas particulier, l'ordonnance du 26 février 2026 a pour objet d'autoriser la communication de pièces, communication en perspective de laquelle elle organise le calendrier. Elle met en place un calendrier précis avec communication de mémoire et prise de connaissance, par l'avocat de la société ARISTID, des pièces couvertes par le secret des affaires. En effet, l'ordonnance de référé prévoit : " Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide Maître [E] en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre". Ainsi, l'ordonnance prévoit d'ores et déjà la communication de toutes les pièces " à une personne habilitée à l'assister ou la représenter " selon les termes du 2° de l'article L.153-1 du Code de commerce. Ces dispositions, qui font droit à la demande de communication formulée par la société ARISTID et prévoient la réalisation de la levée du séquestre, violent en conséquence les dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce. La seule précision de ce que le séquestre ne pourra être levé qu'une fois les " délais d'appel écoulés " ne suffit pas à régulariser cette situation alors que l'ouverture du séquestre ne saurait intervenir avant que la cour d'appel ne rende sa décision tant sur la procédure de rétractation que, le cas échéant, sur le contentieux lié au secret des affaires. Contrairement à ce que soutient ARISTID SERVICES, cette communication dans le cadre d'un cercle de confidentialité n'est pas une mesure " préparatoire " à la levée de séquestre mais une véritable forme de communication d'une pièce au sens de l'article L. 153-1 du Code de commerce. En conséquence l'exécution provisoire ne pouvait donc être ordonnée par application de l'article R 153-8 du code de commerce. Pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens pris des deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont appel. L'équité commande de laisser à la société ARISTID SERVICES la charge des dépens de la présente instance, et à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG2025001358), Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société ARISTID SERVICES,

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cercle de confidentialité ?
Un cercle de confidentialité est un groupe restreint de personnes autorisées à accéder à des pièces couvertes par le secret des affaires, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La communication de pièces dans un cercle de confidentialité est-elle considérée comme une communication au sens de l'article L.153-1 du code de commerce ?
Oui, selon cette décision, la communication dans un cercle de confidentialité est une véritable communication de pièces, et non une simple mesure préparatoire.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de levée de séquestre ?
Oui, si l'exécution provisoire a été ordonnée en violation de l'article R.153-8 du code de commerce, vous pouvez demander son arrêt devant le premier président de la cour d'appel.
Quels sont les motifs pour arrêter l'exécution provisoire dans cette affaire ?
Le motif retenu est que l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée car la communication de pièces dans un cercle de confidentialité constitue une communication au sens de l'article L.153-1, ce qui viole l'article R.153-8.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire est arrêtée ?
L'ordonnance de référé n'est pas exécutoire pendant l'appel, et la levée de séquestre est suspendue jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond.
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