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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [T], propriétaire d'un appartement et d'un parking en sous-sol sis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1], a fait louer ces locaux jusqu'en janvier 2017, puis en a fait son pied à terre pour des séjours en France.
Le 21 janvier 2022, voulant se rendre sur les lieux, sa clé ne fonctionnait pas et M. [R] lui a indiqué occuper les lieux depuis un an et demi, avec sa compagne, Mme [D], se prévalant d'avoir pris cet appartement à bail en sous-location pour un loyer mensuel de 600 euros.
Le 6 avril 2023, les fonctionnaires du Commissariat de police d'[Localité 1] ont notifié à M. [B] [R] une mise en demeure de quitter les lieux sous 24 heures.
Le Tribunal administratif de Melun a par une ordonnance du 28 avril 2023 suspendu l'arrêté préfectoral aux fins de mise en demeure du Préfet du Val-de-Marne notifié à M.[B] [R] le 06 avril 2023, d'avoir à quitter les lieux sous 24 heures.
Dans ce contexte, par exploit délivré le 8 aout 2023, M. [P] [T] a assigné M. [B] [R] et Mme [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, lequel a rendu un jugement contradictoire le 1er octobre 2024 statuant en ces termes :
- constate que M. [B] [R] et Mme [X] [D] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 3] [Adresse 5] N°261 dont M. [P] [T] est propriétaire ;
- accorde à M. [B] [R] et Mme [X] [D] un délai de deux mois pour quitter les lieux courant à compter de ce jour ;
- dit que faute pour M. [B] [R] et Mme [X] [D] d'avoir libéré et rendu libres de toute occupation les lieux à l'expiration de ce délai, M. [P] [T] est autorisé à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par la loi ;
- dit n'y avoir lieu à la suppression des délais prévus à l'article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 9 905 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle entre janvier 2022 et aout 2024 ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 800 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er septembre 2024 ;
- rejette les autres demandes formées par M. [P] [T] ;
- rappelle l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [H] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée le 8 aout 2023 s'élevant à 1 x 58,34 euros ;
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024, M. [B] [R] et Mme [X] [D] interjettent appel de ce jugement en ce qu'il :
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 9 905 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle entre janvier 2022 et août 2024 ;
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances valables, une somme de 800 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1° septembre 2024
- condamne M. [B] [R] et Mme [X] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée el 08 août 2023 s'élevant à1x58,34 euros.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mars 2025, M. [B] [R] et Mme [X] [D] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [B] [R] et Mme [X] [D] à payer à M.