SUR QUOI,
M. [C] [U], né le 28 octobre 1984 à [Localité 3], de nationalité burkinabé, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 11 juillet 2026.
Le 15 juillet 2026, M. [C] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [U].
Le conseil de M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'irrégularité du placement en rétention administrative, en ce que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives :
o L'arrivée légale en 2025 de l'intéressé sur le territoire français muni d'un visa long séjour, en qualité de conjoint de française ;
o L'absence de mesure d'éloignement à son encontre depuis son arrivée ainsi l'absence de soustraction à une quelconque procédure administrative ;
o L'intéressé disposait de documents d'identité officiels à son placement, permettant son identification certaine, ainsi son identité était donc établie et vérifiée, et de ce fait la seule absence du passeport de l'intéressé ne peut constituer un risque de fuite réel ;
o L'intéressé disposait d'un domicile fixe, à savoir le domicile conjugal à son placement ;
- L'irrégularité de la prolongation de la mesure de rétention :
o La présence du passeport de l'intéressé au domicile conjugal, qu'il ne peut récupérer et remettre aux autorités policières ainsi la présence d'un nouveau domicile stable et vérifiable ;
o Les diligences vaines alléguées par la préfecture, étant donné la fermeture du consulat burkinabè et la rupture officielle des relations diplomatiques en date du 26 juin 2026, et de ce fait l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
MOTIVATION :
Sur la régularité du placement en rétention :
Selon les dispositions de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En vertu de l'article L.743-13 du même code « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, si M. [U] indique disposer d'une carte nationale d'identité burkinabé, celle-ci n'a jamais été remise à l'administration ni aucun passeport ; en outre s'il indique résider habituellement chez Mme [T] [R], cette dernière a contredit cette affirmation en indiquant que son conjoint avait quitté le domicile depuis plusieurs semaines voire mois. Ainsi, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence comme l'a retenu à bon droit le premier juge.
En outre, par une motivation qu'il convient d'adopter, le premier juge a considéré que la mesure de placement était proportionnée et nécessaire pour garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ et portant interdiction de retour qui lui a été notifiée par le préfet du Val d'Oise le 11 juillet 2026 ;
En conséquence c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
Sur les diligences de l'administration :
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dès lors que le consulat du Burkina a été saisi en temps utile, comme l'a constaté le premier juge aux termes de l'ordonnance critiquée, le préfet justifie de diligences suffisantes. En l'occurrence, les autorités consulaires ont été saisies le 11 juillet 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire puis relancées le 15 juillet 2026 sans qu'il soit besoin d'exiger de l'administration le renouvellement de sollicitations supplémentaires.
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé en temps utile.
Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par la personne retenue, il convient de constater que la requête est recevable, mais la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance