Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03993
Synthèse de la décision
Question juridique
L'absence de relecture par un tiers des procès-verbaux de fin de garde à vue et de notification de placement en rétention, lorsque l'intéressé ne sait ni lire ni écrire, constitue-t-elle une irrégularité portant atteinte substantielle à ses droits ?
Principe retenu
Le défaut de notification fait nécessairement grief, mais il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits. En l'espèce, la mention 'lecture faite par lui-même' sur les procès-verbaux est incompatible avec l'incapacité de lire de l'intéressé, et l'absence de preuve d'une lecture par un tiers constitue une atteinte substantielle aux droits.
Faits clés
- M. [C] [J], de nationalité afghane, ne sait ni lire ni écrire en français.
- Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne 'lecture faite par lui-même'.
- Le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention mentionne également que l'intéressé a procédé lui-même à la lecture.
- Aucune pièce ne démontre que les droits ont été portés à sa connaissance par un tiers.
- L'ordonnance du premier juge a ordonné la mise en liberté pour irrégularité de la procédure.
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Que faire si je ne sais pas lire et qu'on me fait signer un procès-verbal sans me le lire ?
Est-ce que le placement en rétention est annulé si mes droits ne m'ont pas été correctement notifiés ?
Puis-je contester une rétention administrative si je suis analphabète ?
Quels sont mes droits lors de la notification d'un arrêté de rétention ?
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de mise en liberté ?
Quelle est la différence entre 'lecture faite par lui-même' et 'lecture par un tiers' ?
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