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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03993

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de relecture par un tiers des procès-verbaux de fin de garde à vue et de notification de placement en rétention, lorsque l'intéressé ne sait ni lire ni écrire, constitue-t-elle une irrégularité portant atteinte substantielle à ses droits ?

Principe retenu

Le défaut de notification fait nécessairement grief, mais il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits. En l'espèce, la mention 'lecture faite par lui-même' sur les procès-verbaux est incompatible avec l'incapacité de lire de l'intéressé, et l'absence de preuve d'une lecture par un tiers constitue une atteinte substantielle aux droits.

Faits clés

  • M. [C] [J], de nationalité afghane, ne sait ni lire ni écrire en français.
  • Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne 'lecture faite par lui-même'.
  • Le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention mentionne également que l'intéressé a procédé lui-même à la lecture.
  • Aucune pièce ne démontre que les droits ont été portés à sa connaissance par un tiers.
  • L'ordonnance du premier juge a ordonné la mise en liberté pour irrégularité de la procédure.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [J], né le 1 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 18 mars 2026. Le 13 juillet 2026, le conseil de M. [C] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [J] au motif qu'il ressort de des pièces au dossier que l'intéressé ne sait ni lire ni écrire en langue française et que l'absence de relecture du procès-verbal de fin de garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents entachent ces deux mesures d'irrégularité, en ce qu'il ne peut être vérifié qu'il a pu comprendre ses droits, dont il n'est pas justifié qu'il les ait d'ailleurs exercés, de sorte qu'il doit être considéré que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte à ses droits. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ne sait pas lire le français alors qu'il est présent en France depuis de très nombreuses années et que le simple refus de signer ne saurait démontrer à lui seul que l'intéressé n'a pas compris les termes du procès-verbal de fin de garde à vue. De plus, il est soutenu que l'intéressé est sous le coup d'un arrêté d'expulsion, qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité et qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et effective en [Etablissement 1].

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533). Au cas d'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne expressément 'lecture faite par lui-même', ce qui n'est pas compatible avec les autres informations du dossier, notamment le constat, fait le même jour, que M. [C] [J] ne sait ni lire ni écrire. En outre le procès-verbal de notification de l'arrêté de rétention des droits afférents porte également la mention que M. [C] [J] aurait procédé lui-même à la lecture de ce document. Les pièces de la procédure ne permettent pas de s'assurer que les droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé par une lecture faite par un tiers, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Que faire si je ne sais pas lire et qu'on me fait signer un procès-verbal sans me le lire ?
Vous devez signaler immédiatement votre incapacité à lire aux autorités. Si le procès-verbal mentionne 'lecture faite par lui-même' alors que vous ne savez pas lire, cela constitue une irrégularité grave. Vous pouvez contester la procédure et demander votre mise en liberté, comme dans l'affaire de M. [C] [J].
Est-ce que le placement en rétention est annulé si mes droits ne m'ont pas été correctement notifiés ?
Oui, si l'irrégularité dans la notification de vos droits porte une atteinte substantielle à vos droits, le juge peut ordonner votre mise en liberté. Dans le cas de M. [C] [J], l'absence de preuve d'une lecture par un tiers a été considérée comme une atteinte substantielle.
Puis-je contester une rétention administrative si je suis analphabète ?
Oui, vous pouvez contester la rétention en invoquant l'irrégularité de la notification de vos droits. Il est essentiel de démontrer que vous n'avez pas pu comprendre vos droits en raison de votre analphabétisme et que les autorités n'ont pas pris de mesures pour vous les expliquer.
Quels sont mes droits lors de la notification d'un arrêté de rétention ?
Vous avez le droit d'être informé des motifs de votre rétention, de vos droits (comme le droit à un avocat, à un interprète, à contacter votre consulat) et des voies de recours. Si vous ne savez pas lire, ces informations doivent vous être lues par un tiers.
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de mise en liberté ?
Oui, le préfet peut interjeter appel de l'ordonnance du juge ordonnant votre mise en liberté. Dans l'affaire de M. [C] [J], le préfet a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la mise en liberté.
Quelle est la différence entre 'lecture faite par lui-même' et 'lecture par un tiers' ?
La mention 'lecture faite par lui-même' indique que la personne a lu le document elle-même, ce qui est impossible si elle ne sait pas lire. 'Lecture par un tiers' signifie qu'un agent ou un interprète a lu le document à la personne. L'absence de cette dernière constitue une irrégularité.
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