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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04075

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque l'appelant invoque des moyens inopérants ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée, sans convocation préalable, les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appelant se borne à reprocher à un tiers de lui avoir pris ses affaires et documents et à refuser l'interdiction de circuler dans l'espace Schengen, moyens inopérants.

Faits clés

  • M. [N] [Z] alias [S], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une rétention administrative.
  • Le 18 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'appel a été interjeté le 19 juillet 2026 à 11h42.
  • L'appelant invoque la perte de ses affaires et documents par un tiers et conteste l'interdiction de circuler dans l'espace Schengen.
  • La cour d'appel a jugé ces moyens inopérants et a rejeté la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L. 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 741-10 et L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04075 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRY Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Z] alias [S] né le 04 août 1978 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 19 juillet 2026 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 19 juillet 2026 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] alias [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2026, à 11h42, par M. [N] [Z] alias [S] ; - Vu les observations de M. [N] [Z] alias [S] du 19 juillet 2026 à 16h04 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': * l'intéressé se borne à reprocher à un tiers de lui avoir pris «'ses affaires et ses documents'» et à refuser l'interdiction de circuler dans l'espace Schengen, moyens inopérants. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Cependant, si votre appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience par le premier président de la cour d'appel.
Quels sont les motifs recevables pour contester une rétention administrative ?
Les motifs recevables doivent porter sur des circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention, ou des éléments justifiant qu'il soit mis fin à la rétention. Des griefs personnels comme la perte de documents par un tiers ou le refus d'une interdiction de circuler sont généralement considérés comme inopérants.
Que se passe-t-il si mon appel est jugé manifestement irrecevable ?
Le premier président peut rejeter votre appel par une ordonnance motivée, sans vous convoquer. Cette décision est définitive et n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez toutefois former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Puis-je invoquer la perte de mes documents pour contester ma rétention ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que le fait de reprocher à un tiers d'avoir pris vos affaires et documents est un moyen inopérant, car cela ne remet pas en cause la légalité de la rétention administrative.
Quels sont les recours après un rejet d'appel en rétention ?
Après un rejet d'appel, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
La cour d'appel peut-elle rejeter mon appel sans m'entendre ?
Oui, en application de l'article L. 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter les appels manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée.
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