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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04022

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle légale lorsque les moyens soulevés en appel sont identiques à ceux présentés en première instance et que le premier juge y a déjà répondu de manière exhaustive ?

Principe retenu

En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Lorsque la déclaration d'appel reprend exactement les moyens présentés devant le premier juge, le délégué du premier président peut confirmer la décision en adoptant les motifs du premier juge, dès lors que ceux-ci répondent de manière exhaustive aux moyens soulevés.

Faits clés

  • M. [U] [S], ressortissant marocain né le 7 décembre 2006, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention le 12 juillet 2026.
  • Le premier juge a ordonné la prolongation pour 26 jours par ordonnance du 14 juillet 2026.
  • L'appel interjeté le 15 juillet 2026 reprend exactement les mêmes moyens que ceux présentés en première instance.

Articles cités

article 955 du code de procédure civile L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [S], né le 7 décembre 2006, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [S]. M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation. Ces moyens sont présentés dans un mémoire sous les titres suivants : - La notification tardive des droits en garde à vue et la non-vérification du taux d'alcoolémie entre 2h55 et 7h05 ; - L'absence de notification des mesures prises à l'encontre de l'intéressé dans une langue qu'il comprend. Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, en particuliers l'appréciation du contrôle de l'ivresse à 2h55, 4h37 (refus de souffler et constat d'inaptitude) et 7h05. Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que En conséquence, et adoptant pour le surplus les motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention administrative si mes arguments sont les mêmes qu'en première instance ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais la cour d'appel peut confirmer la décision en adoptant les motifs du premier juge si celui-ci a déjà répondu de manière exhaustive à vos arguments. Dans cette affaire, l'appelant a soulevé les mêmes moyens qu'en première instance et la cour a confirmé la prolongation en adoptant les motifs du premier juge.
Que faire si je n'ai pas été informé de mes droits en garde à vue dans une langue que je comprends ?
Vous pouvez soulever ce moyen lors de la procédure de prolongation de rétention. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'absence de notification des mesures dans une langue comprise, mais le premier juge avait déjà répondu à ce moyen et la cour d'appel a adopté ses motifs, confirmant ainsi la régularité de la procédure.
La cour d'appel peut-elle simplement reprendre les motifs du premier juge pour confirmer la rétention ?
Oui, selon l'article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs. Dans cette affaire, la cour a adopté les motifs du premier juge car l'appel reprenait exactement les mêmes moyens et le premier juge y avait répondu de manière exhaustive.
Quels sont les motifs valables pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Les motifs valables incluent des irrégularités dans la procédure, comme une notification tardive des droits en garde à vue ou l'absence de notification dans une langue comprise. Cependant, si ces moyens ont déjà été examinés en première instance, la cour d'appel peut les rejeter en adoptant les motifs du premier juge.
Qu'est-ce que l'adoption des motifs par la cour d'appel ?
L'adoption des motifs est une technique par laquelle la cour d'appel reprend les motifs du jugement de première instance pour confirmer la décision, sans rédiger de nouveaux motifs. Cela est possible lorsque l'appel ne présente pas d'éléments nouveaux et que les motifs du premier juge sont suffisants.
Quelles sont les conséquences d'une notification tardive des droits en garde à vue sur la rétention ?
Une notification tardive des droits en garde à vue peut entraîner l'annulation de la procédure si elle porte atteinte aux droits de la défense. Cependant, dans cette affaire, le moyen a été rejeté car le premier juge avait déjà considéré que la notification était régulière, et la cour d'appel a adopté ses motifs.
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