SUR QUOI,
M. [A] [C], né le 15 février 1988 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2024.
Le 15 juillet 2026, M. [A] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [C] en raison d'une notification excessivement tardive de ses droits, dès lors qu'à 8 heures 35 le taux d'alcoolémie relevé de l'intéressé était en deçà du taux contraventionnel, et qu'on ne le lui a notifié qu'à 9 heures 55, sans mention d'un comportement empêchant son audition ou de la nécessité d'une nouvelle mesure à 9 heures 35.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs de :
- La présence de quatre procès-verbaux au dossier, relatifs à la prise du taux d'alcoolémie et de l'absence de disposition législative imposant un délai entre deux prises de taux d'alcoolémie.
- L'absence de garanties de représentation, en ce que l'intéressé ne dispose pas d'un domicile stable et effectif, ainsi que la volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Le conseil de M. X se disant [C] a soulevé la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, ainsi que l'irrégularité du placement en centre de rétention de l'intéressé en l'absence de circonstances particulières.
MOTIVATION :
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant.
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°1680.564).
La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, M. [A] [C] a été placé en garde à vue le 11 juillet 2026 à 4 heures. Un premier contrôle de son taux d'alcoolémie a été effectué à cette même heure, lequel a révélé un taux de 0,58 mg / l d'air expiré. Un second contrôle est intervenu à 6 heures 15, à l'issue duquel l'intéressé a refusé de se soumettre à l'épreuve de l'éthylomètre. Un troisième contrôle est intervenu à 8 heures 35, révélant un taux de 0,19 mg / l d'air expiré, soit en dessous du taux contraventionnel, ce qui aurait permis la notification de ses droits à M. [A] [C]. Or l'intéressé ne s'est vu notifié ses droits qu'à 9 heures 55, soit après un quatrième contrôle réalisé à 9 heures 35, ne revêtant pas de justification et révélant un taux de 0,12 mg / l d'air expiré. En outre, il ne ressort pas de la procédure que son comportement ait empêché qu'il comprenne la portée de la notification de ses droits lors du contrôle de 8 heures 35.
Ainsi, et au regard de l'exigence d'immédiateté posée par l'article 63-1 susvisé, la durée d'une heure 20 minutes entre le moment où il était possible de notifier ses droits à M. [A] [C] et la notification effective apparaît excessive, portant nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé et entachant la procédure d'irrégularité. Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,