Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03955
Synthèse de la décision
Question juridique
Le délai de près de 2h45 entre l'arrivée d'un étranger en centre de rétention et l'information du procureur de la République est-il raisonnable et conforme à l'article L.741-8 du CESEDA ?
Principe retenu
L'information du procureur de la République de l'admission d'un étranger en rétention administrative doit être faite de manière réelle et effective, sans délai injustifié. Un retard de près de 2h45, sans circonstance particulière, est irrégulier et entraîne la nullité de la procédure, sans que l'étranger ait à démontrer un grief.
Faits clés
- M. [U] [K] [W], ressortissant algérien, placé en rétention le 7 juillet 2026 à 18h15
- Arrivée au centre de rétention à 19h40 le même jour
- Information du procureur de la République de l'admission à 22h28, soit 2h45 après
- Aucune circonstance particulière avancée par l'administration pour justifier le retard
- Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance de mise en liberté
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quel est le délai maximum pour informer le procureur de la République de l'admission en rétention ?
Que se passe-t-il si le procureur n'est pas informé à temps de la rétention ?
Mon placement en rétention a été annulé car le procureur a été prévenu trop tard, que faire ?
Quels sont mes droits en tant qu'étranger en rétention administrative ?
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
Qu'est-ce qu'une nullité d'ordre public dans le cadre d'une rétention ?
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