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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03955

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de près de 2h45 entre l'arrivée d'un étranger en centre de rétention et l'information du procureur de la République est-il raisonnable et conforme à l'article L.741-8 du CESEDA ?

Principe retenu

L'information du procureur de la République de l'admission d'un étranger en rétention administrative doit être faite de manière réelle et effective, sans délai injustifié. Un retard de près de 2h45, sans circonstance particulière, est irrégulier et entraîne la nullité de la procédure, sans que l'étranger ait à démontrer un grief.

Faits clés

  • M. [U] [K] [W], ressortissant algérien, placé en rétention le 7 juillet 2026 à 18h15
  • Arrivée au centre de rétention à 19h40 le même jour
  • Information du procureur de la République de l'admission à 22h28, soit 2h45 après
  • Aucune circonstance particulière avancée par l'administration pour justifier le retard
  • Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance de mise en liberté

Articles cités

article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [K] [W], né le 3 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [K] [W] en raison de l'irrégularité de la procédure, en ce que le procureur de la République n'a été avisé de l'admission de l'intéressé au centre de rétention administrative qu'à 22h28 pour une arrivée effective à 19h40, soit près de 2h45 après, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit avancée par l'administration. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, motifs pris que le délai d'information demeure raisonnable, le procureur ayant été en mesure d'exercer son éventuel contrôle sur les conditions de rétention au début de celle-ci, et que l'intéressé est dépourvu de garanties de représentation et qu'il ne repartira pas par ses propres moyens, ce dernier ne disposant pas de document en cours de validité et a manifesté son souhait de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, M. [K] [W] a été placé en rétention le 7 juillet 2026 à 18 heures 15 et est arrivé au centre de rétention administratif du [Localité 4] le même jour à 19 heures 40. Le procureur de la République a été informé de ce placement le même jour à 18 heures 23 mais seulement à 22 heures 28 pour ce qui est de l'admission au centre de rétention soit près de 2 heures 45 plus tard sans qu'aucune circonstance particulière ne soit avancée par l'administration. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête du préfet. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quel est le délai maximum pour informer le procureur de la République de l'admission en rétention ?
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) impose que le procureur soit informé immédiatement, sans délai injustifié. Dans cette affaire, un retard de 2h45 sans circonstance particulière a été jugé excessif.
Que se passe-t-il si le procureur n'est pas informé à temps de la rétention ?
L'absence d'information ou un retard injustifié entraîne la nullité de la procédure de rétention, ce qui peut conduire à la mise en liberté de l'étranger, comme dans ce cas.
Mon placement en rétention a été annulé car le procureur a été prévenu trop tard, que faire ?
Si la procédure est annulée, vous devez être libéré. L'administration peut toutefois interjeter appel, comme l'a fait le préfet ici, mais la cour a confirmé la libération.
Quels sont mes droits en tant qu'étranger en rétention administrative ?
Vous avez droit à une information immédiate du procureur de la République, à un recours devant le juge des libertés et de la détention, et à une assistance juridique. Toute irrégularité peut entraîner votre libération.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des libertés et de la détention, comme l'a fait M. [K] [W] en première instance, en soulevant des moyens de nullité, par exemple le défaut d'information du procureur.
Qu'est-ce qu'une nullité d'ordre public dans le cadre d'une rétention ?
Une nullité d'ordre public est une irrégularité qui entache la procédure de manière si grave qu'elle peut être invoquée sans démontrer de préjudice. Le retard d'information du procureur est considéré comme tel.
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