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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 14 juillet 2026 — n° 26/00492

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de placement à l'isolement d'un patient en soins psychiatriques sans consentement est-elle régulière en l'absence d'évaluations médicales périodiques et de notification de la décision initiale ?

Principe retenu

L'isolement est une pratique de dernier recours pour les patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale doit être motivée et notifiée au patient. L'absence d'évaluations médicales périodiques (toutes les 24h) et de notification de la décision initiale entraîne l'irrégularité de la procédure et la mainlevée de la mesure.

Faits clés

  • Mme [N] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers le 9 juillet 2026
  • Elle a été placée à l'isolement le 9 juillet 2026 à 10h26
  • Le magistrat du siège a autorisé la prolongation de l'isolement par ordonnance du 12 juillet 2026
  • Les évaluations médicales prévues par période de 24h ne figuraient pas au dossier
  • La décision initiale de placement à l'isolement n'a pas été notifiée à Mme [V]

Articles cités

article R3211-38 du code de la santé publique article L3121-5-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R. 3211-42 du code de la santé publique article 431 al2 du code de procédure civile article R.3211-23 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et placée à l'isolement le 9 juillet 2026 à 10h26. Par ordonnance du 12 juillet 2026 à 11h22, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement. Mme [V] a relevé appel de cette décision par lettre du 13 juillet 2026, reçue au greffe le 14 juillet 2026 à 10h03. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure contestant les termes employés pour décrire son état de santé. Elle se considère anxieuse et confrontée à des agressions violentes et répétées. Elle revient sur l'intervention des policiers à son domicile dont elle demande la sécurisation. Par avis du 14 juillet 2026, le ministère public s'en rapporte. Dans ses conclusions reçues le 14 juillet à 13h16, le conseil de Mme [V] soulève la nullité de la procédure aux motifs premièrement que les évaluations prévues par période de 24h par l'article L3121-5-1 du code de la santé publique ne figurent pas au dossier, deuxièmement que la décision la plaçant à l'isolement le 9 juillet 2026 ne lui a pas été notifiée alors qu'il est indiqué qu'elle aurait été informée de ses droits et troisièmement que le dossier comprend deux décisions prises à une heure d'intervalle sans que leur intitulé ne puisse être lu et qu'il soit dès lors possible de connaître la nature exacte des mesures prises. Mme [V] a demandé à être entendue, audition estimée possible au vue du certificat médical de situation et qui a donc été réalisée le 14 juillet 2026 à 15h34.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 11h22 est recevable, le délai d'appel de 24h de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique n'ayant pas connmencé à courir faute de notification de l'ordonnance à l'intéressée. Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP. En l'espèce, aucune de ces évaluations ne figure au dossier, une copie du registre des isolements n'étant pas produit. Mme [V] apparaît ainsi maintenue en isolement en dehors de tout avis médical, en contradiction avec ce qu'exige l'article précité. Il en résulte nécessairement un grief pour elle dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'une évaluation et d'une information appropriée. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement et d'en ordonner la levée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [N] [V], INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 juillet 2026, ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [N] [V], RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. LAISSE les dépens la charge de l'État. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 14 JUILLET 2026 à . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'isolement en psychiatrie ?
L'isolement est une pratique de dernier recours qui consiste à placer un patient seul dans une chambre fermée, pour des raisons de sécurité, dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement.
Quelles sont les conditions pour qu'un isolement soit légal ?
L'isolement doit être une mesure de dernier recours, motivée par une décision initiale du psychiatre, notifiée au patient, et faire l'objet d'évaluations médicales toutes les 24 heures. En l'absence de ces éléments, la mesure peut être annulée.
Que faire si l'hôpital ne me notifie pas la décision d'isolement ?
L'absence de notification rend la procédure irrégulière. Vous pouvez contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention ou en appel, comme dans cette affaire où la cour a ordonné la mainlevée faute de notification.
Puis-je être isolé sans évaluation médicale régulière ?
Non, la loi exige une évaluation médicale toutes les 24 heures. Si ces évaluations ne sont pas réalisées et versées au dossier, la mesure d'isolement peut être annulée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance autorisant l'isolement ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Si l'ordonnance n'est pas notifiée, le délai ne court pas, comme dans cette affaire où l'appel a été déclaré recevable.
Que se passe-t-il après la mainlevée de l'isolement ?
Après la mainlevée, aucune nouvelle mesure d'isolement ne peut être prise avant un délai de 48 heures, sauf survenance d'éléments nouveaux justifiant une mesure de dernier recours, avec information immédiate du juge.
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