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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03932

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis préalable au procureur de la République du placement en rétention administrative est-il régulier lorsqu'il est donné de manière anticipée et prématurée, avant l'issue définitive de la procédure pénale ?

Principe retenu

L'avis préalable au procureur de la République prévu à l'article L. 741-1 du CESEDA doit être donné à un moment où la situation pénale de l'intéressé est définitivement arrêtée. Un avis anticipé et prématuré, donné alors que l'éventualité d'un placement en détention judiciaire n'est pas écartée, est irrégulier et entraîne l'annulation de la procédure de rétention.

Faits clés

  • M. [O] [J], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative le 6 juillet 2026.
  • Le procureur de la République a été informé le 6 juillet 2026 à 11h11 de l'intention de placement en rétention.
  • À ce moment, la situation pénale de M. [J] n'était pas définitivement arrêtée (comparution immédiate en cours).
  • La comparution immédiate a pris fin à 20h59, et la notification du placement en rétention a eu lieu à 21h20.
  • Aucun avis ultérieur n'a été donné au procureur après la fin de la procédure pénale.

Articles cités

article L. 741-1 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE                 M. [O] [J], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.     Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [J] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'avis anticipé était de nature à permettre un contrôle plus complet du parquet et que l'analyse des textes en vigueur permet de constater qu'ils visent à écarter la possibilité de retard dans la notification, et non son anticipation.     Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les mêmes motifs. Il relève que l'avis a été communiqué au procureur le 6 juillet 2026 à 11 heures 11 minutes, tandis que la décision de placement a été notifiée à 21 heures 20 minutes. Le procureur de la République a donc bien été informé «immédiatement» de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Celle-ci ne trouvant pas son existence dans sa notification, ni être qualifiée d'un « simple projet », sauf à méconnaître les principes du préalable et de la force exécutoire qui s'attache aux décisions administratives reconnues comme permettant une exécution forcée, sauf exception légale. Une telle qualification revient d'ailleurs mutatis mutandis à n'accorder de force exécutoire aux jugements rendu par l'autorité judiciaire que lorsqu'ils sont notifiés à celui ou ceux à qui ils s'adressent. A l'évidence, la force de chose jugée s'oppose à une telle appréciation. En tout cas, sauf à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait limiter ou atteindre à la force exécutoire d'une décision administrative, en dehors des cas autorisés par la loi. M. [J] demande la confirmation de la décision et se désiste des moyens pris de l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Contrairement à ce que soutient le préfet, la loi ne prévoit pas que le procureur soit informé de la prise de décision par le préfet, mais bien qu'il soit « informé (') de tout placement en rétention ». Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). En l'espèce, M. [J] a été placé en garde à vue, laquelle a été levée le 6 juillet 2026 en vue de son défèrement devant le procureur de la République à 10h07, puis de sa comparution immédiate, dont les horaires ne sont pas clairement établis en procédure. A l'issue de cette comparution dont le parquet relève qu'elle a pris fin à 20h59, l'intéressé a reçu notification du placement en rétention administrative à 21h20. Or, le procureur de la République a été informé dès le 6 juillet 2026 à 11h11 de l'intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée et qu'il se trouvait encore dans l'attente de la décision du délégué du procureur. L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure. Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n'était pas écartée. Par ailleurs, aucun avis n'a été ultérieurement donné au procureur de la République. Dès lors, le moyen soulevé par les appelants ne peut être accueilli et l'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé

Questions fréquentes

L'avis au procureur pour un placement en rétention doit-il être donné après la fin de la procédure pénale ?
Oui, l'avis doit être donné à un moment où la situation pénale de l'intéressé est définitivement arrêtée. Dans cette affaire, l'avis a été donné alors que la comparution immédiate était encore en cours, ce qui a été jugé irrégulier.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur est donné trop tôt ?
L'avis anticipé et prématuré entraîne l'irrégularité de la procédure de rétention. Le juge peut annuler la rétention et refuser la prolongation, comme dans cette décision où l'ordonnance de non-prolongation a été confirmée.
Puis-je contester une rétention administrative si l'avis au procureur était prématuré ?
Oui, vous pouvez contester la rétention en invoquant l'irrégularité de l'avis préalable. Dans cette affaire, le juge a constaté que l'avis était anticipé et a annulé la procédure.
Quelle est la procédure pour placer un étranger en rétention administrative ?
La procédure implique notamment un avis préalable au procureur de la République. Cet avis doit être donné après que la situation pénale de l'intéressé est définitivement réglée. En l'espèce, l'avis a été jugé irrégulier car donné avant la fin de la comparution immédiate.
Le procureur doit-il être informé à nouveau après la fin de la procédure pénale ?
Oui, si l'avis initial a été donné de manière anticipée, un nouvel avis doit être donné après la fin de la procédure pénale. Dans cette affaire, aucun avis ultérieur n'a été donné, ce qui a contribué à l'irrégularité.
Qu'est-ce qu'un avis prématuré au procureur dans le cadre d'une rétention ?
Un avis prématuré est un avis donné alors que l'issue de la procédure pénale n'est pas encore connue, par exemple pendant une comparution immédiate. Dans cette décision, l'avis a été donné à 11h11 alors que la comparution s'est terminée à 20h59, ce qui a été jugé irrégulier.
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