Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04030

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'absence de réponse des autorités consulaires et invoque sa qualité d'aidant familial, sans soulever d'argument relevant de la compétence du juge judiciaire ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire, notamment celles contestant l'absence de réponse des autorités consulaires ou l'éloignement lui-même. Les arguments relatifs à la procédure antérieure à la précédente prolongation sont irrecevables sauf circonstance établissant l'impossibilité de faire valoir un droit.

Faits clés

  • M. [W] [S] est un ressortissant algérien retenu au centre de rétention de [Localité 2]
  • Il n'a pas pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes
  • Il se présente comme aidant de sa femme atteinte d'un cancer du cerveau
  • L'ordonnance du 15 juillet 2026 a prolongé la rétention pour 30 jours
  • L'appel a été interjeté le 16 juillet 2026 à 11h41

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04030 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRJ6 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [S] né le 04 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 16 juillet 2026 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 16 juillet 2026 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours à compter du 14 juillet 2026 soit jusqu'au 13 août 2026; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 11h41, par M. [W] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot «notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [W] [S] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les conditions de la prolongation ne sont pas réunies. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. Il indique qu'il est aidant de sa femme qui a un cancer du cerveau. En premier lieu, aux termes de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En deuxième lieu, les allégation de l'interessé ne correspondent pas aux pièces de ce dossier, et contrairement à ce qui est annoncé, il ne joint à sa déclaration d'appel aucune pièce démontrant qu'il serait le soutient indispensable de sa compagne atteinte d'un cancer du cerveau. Il n'a au demeurant jamais évoqué cette situation lors de sa garde à vue, alors qu'il lui était reproché des insultes antisémitesau cours d'une promenade avec cette compagne, alors qu'il venait d'acheter des pizzas avec elle et sa fille. En troisième lieu, aux termes de l'article L.742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, qui ne contient aucun argument, peut être rejetée sur le fondement de l'article R.743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [W] [S] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L.742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne contient aucun argument relevant de la compétence du juge judiciaire, par exemple si elle conteste l'absence de réponse des autorités consulaires ou l'éloignement lui-même, ou si elle est tardive ou non motivée.
Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'absence de réponse du consulat ?
Non, car l'absence de réponse des autorités consulaires relève de la compétence du juge administratif, non du juge judiciaire. Un appel fondé sur ce motif sera considéré comme manifestement irrecevable.
Que faire si je suis aidant familial et placé en rétention ?
La qualité d'aidant familial n'est pas un motif relevant de la compétence du juge judiciaire pour contester la rétention. Vous devez saisir le juge administratif pour contester l'arrêté de placement en rétention ou solliciter une mesure alternative.
Quels sont les critères pour obtenir une prolongation de rétention ?
La prolongation est possible si l'étranger ne peut être éloigné malgré les diligences de l'administration, notamment en l'absence de document de voyage ou de laissez-passer, et si la durée de rétention n'excède pas les maximums légaux (30, 60 ou 90 jours selon les cas).
Puis-je soulever des irrégularités antérieures à la précédente prolongation ?
Non, selon l'article L.743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à l'audience ayant déjà prolongé la rétention sont irrecevables, sauf si vous établissez l'impossibilité de les faire valoir à ce moment-là.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.