SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot «notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [W] [S] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les conditions de la prolongation ne sont pas réunies. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. Il indique qu'il est aidant de sa femme qui a un cancer du cerveau.
En premier lieu, aux termes de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En deuxième lieu, les allégation de l'interessé ne correspondent pas aux pièces de ce dossier, et contrairement à ce qui est annoncé, il ne joint à sa déclaration d'appel aucune pièce démontrant qu'il serait le soutient indispensable de sa compagne atteinte d'un cancer du cerveau. Il n'a au demeurant jamais évoqué cette situation lors de sa garde à vue, alors qu'il lui était reproché des insultes antisémitesau cours d'une promenade avec cette compagne, alors qu'il venait d'acheter des pizzas avec elle et sa fille.
En troisième lieu, aux termes de l'article L.742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, qui ne contient aucun argument, peut être rejetée sur le fondement de l'article R.743-14 du code précité.
Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [W] [S] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L.742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,