Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04011
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?
Principe retenu
En application de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Faits clés
- M. [S] [H], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative.
- Le premier juge a rejeté la contestation de la légalité du placement et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- L'appelant a contesté l'arrêté de placement en rétention, notamment en raison de son placement sous contrôle judiciaire.
- Il a reconnu être porteur d'un cutter, ce qui a été retenu comme menace à l'ordre public.
- Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention si je suis sous contrôle judiciaire ?
Quels moyens dois-je invoquer pour éviter que mon appel soit rejeté sans audience ?
Le port d'un cutter peut-il être considéré comme une menace à l'ordre public justifiant la rétention ?
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour un appel en rétention ?
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