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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03959

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque l'appelant ne critique pas les motifs de la décision mais seulement une mention non nécessaire dans le dispositif ?

Principe retenu

En application de l'article L.743-23-1° du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convocation préalable. Une déclaration d'appel qui ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge, à l'exception d'une mention non nécessaire dans le dispositif, est irrecevable.

Faits clés

  • M. [A] [N], ressortissant tunisien né le 26 octobre 2003, a fait l'objet d'une deuxième prolongation de rétention administrative de 30 jours par ordonnance du 12 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté le 13 juillet 2026 à 10h25.
  • L'appelant critique uniquement la mention 'à compter du xxxx' dans le dispositif de l'ordonnance, sans contester les motifs de la prolongation.
  • La cour d'appel a rejeté la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable sans convocation préalable.

Articles cités

article L.743-23-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQY6 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [N] né le 26 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 13 juillet 2026 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 13 juillet 2026 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [N] au centre de rétention adminitrative n°3 du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre ne dépendant par de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du XXXX ; - Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2026, à 10h25, par M. [A] [N] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L.743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que M. [N] ne critique en réalité aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge à l'exception d'une critique quant à l'apposition de la mention dans le dispositif de la décision, d'une prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours "à compter du xxxx", cette mention qui n'est pas nécessaire en tant que telle n'étant pas susceptible d'ouvrir un moyen d'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 14 juillet 2026 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention si je ne suis pas d'accord avec une mention dans le dispositif ?
Non, si vous ne critiquez pas les motifs de la décision mais seulement une mention non nécessaire (comme 'à compter du xxxx'), votre appel sera rejeté comme manifestement irrecevable.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsqu'il ne conteste aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge ou qu'il ne présente aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit.
La cour d'appel peut-elle rejeter mon appel sans m'entendre ?
Oui, en application de l'article L.743-23-1 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties.
Que signifie 'mention non nécessaire' dans une ordonnance de prolongation de rétention ?
Il s'agit d'une mention qui n'est pas essentielle à la validité de la décision, comme une date incomplète ou une précision superflue. Sa critique ne constitue pas un moyen d'appel valable.
Quels sont les motifs valables pour interjeter appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Il faut contester les motifs de la décision du premier juge, par exemple l'irrégularité de la procédure, l'absence de perspectives d'éloignement, ou des circonstances nouvelles de fait ou de droit.
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