Motivation
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'État dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins';
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur les irrégularités procédurales soulevées
' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'la non-comparution et la non audition de l'intéressé devant le premier juge pour des motifs médicalement non justifiés'»
Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que la non-comparution du patient à l'audience du 24 juin 2026 est fondée sur le certificat médical de situation en date du
23 juin 2026, lequel indique que le patient n'est «'pas transportable vu le risque de passage à l'acte hétéro-agressif'». Les motifs allégués par le personnel soignant apparaissent suffisamment circonstanciés et ne constituent, par voie de conséquence, aucun échec aux droits de Monsieur [E] [F], lequel était représenté par son conseil qui a fait valoir ses observations.
' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence d'un arrêté préfectoral de renouvellement de la mesure dans le délai imparti, en violation des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique'»
Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que Monsieur [E] [F] a été l'objet, sur le fondement d'avis médicaux circonstanciés':
- d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques prononcé le 21 avril 2026 par le Préfet du Var';
- d'un arrêté portant maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prononcé le 23 avril 2026 par le Préfet du Var';
A relever que ces deux arrêtés étaient l'objet d'un contrôle du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULON le 30 avril 2026, qui ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].
- d'un arrêté de transfert en soins psychiatrique vers le GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neuroscience, malgré une erreur matérielle sur le patronyme, rendu par le Préfet du Var le 13 mai 2026 (après accord de l'établissement d'accueil formalisé le 7 mai 2025) ;
- d'un arrêté de maintien en soins psychiatriques rendu le 26 mai 2026 par le Préfet de police de [Localité 2], assorti d'un second arrêté de prise en charge rendu à la même date par la même autorité administrative.
La situation administrative de M. [E] [F] a été ainsi examinée sans discontinuité susceptible de faire échec à ses droits, à au moins quatre reprises et toujours sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés. Il convient par ailleurs de relever que les décisions ont été systématiquement notifiées au sujet, lorsque son état de santé le permettait.
' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence de certificats médicaux mensuels en violation des dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique'»
Il a été précédemment rappelé que les décisions administratives précitées ont été rendues sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés en lien avec l'état de santé de
M. [E] [F] et son évolution': 20 avril 2026, 21 avril 2026, 23 avril 2026,
24 avril 2026, 27 avril 2026, 5 mai 2026, 20 mai 2026, 22 mai 2026, 27 mai 2026,
9 juin 2026, 23 juin 2026 et 10 juillet 2026. Il résulte de ces éléments que pas moins de douze certificats médicaux sont intervenus en moins de trois mois aux fins d'éclairer les autorités administratives et judiciaires sur l'état de santé du patient. De ce fait, aucune atteinte aux droits de celui-ci ne peut être valablement alléguée.
' Sur l'absence d'information de la CDSP
Les droits en liens avec le pouvoir de contrôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques ont été l'objet de notification à l'occasion de chacun des arrêtés rendus, aussi bien par le Préfet du Var que par le Préfet de police de [Localité 2], de sorte qu'il ne peut être allégué une atteinte aux droits de M. [E] [F] de ce chef.
Au regard de l'ensemble ces éléments, il convient d'écarter les irrégularités soulevées.
Sur le fond
Par trois certificats médicaux circonstanciés et espacés, le service hospitalier en charge de l'accueil de M. [E] [F] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte':
- un premier certificat médical de demande d'abrogation des soins sans consentement en date du 22 mai 2026 fait état d'un «'patient de 50 ans très connu du secteur, aux antécédents de multiples hospitalisations pour des tableaux cliniques aux substances psychoactives sur un fond de personnalité antisociale'». «'A l'entretien de ce jour, le patient présente une stabilité clinique complète. L'examen psychiatrique ne retrouve aucun élément productif, aucune désorganisation, aucune thymie pathologique. Le tableau clinique est exclusivement dominé par des troubles de personnalité anti-sociale, en dehors de tout épisode aigu'». «'Sur le plan de thérapeutique, la prise en charge relevant davantage d'un suivi addictologique spécialisé que d'un cadre psychiatrique, une orientation vers une unité d'addictologie a été proposée et refusée par le patient. Par ailleurs, dans le cadre de la prise en charge des troubles du comportement, un traitement à visée anti agressive et anti impulsive a été instaurée avec mise en place d'un traitement retard'».