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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 15 juillet 2026 — n° 26/00482

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [F] est-il justifié au regard des conditions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement est maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, ou si le patient présente un risque grave pour sa sécurité ou celle d'autrui. Le juge apprécie la nécessité de la mesure au regard de l'état actuel du patient et de l'évolution de sa pathologie.

Faits clés

  • Monsieur [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 avril 2026 sur décision du Maire, confirmée par le Préfet du Var.
  • Il a été transféré au GHU de Paris le 19 mai 2026, avec un arrêté de maintien du Préfet de police de Paris le 26 mai 2026.
  • Le patient admet une addiction ancienne au cannabis et indique que le traitement est bénéfique, mais souhaite conserver sa liberté.
  • Le certificat médical du 10 juillet 2026 mentionne une amélioration clinique mais une persistance de troubles du jugement et une absence de critique des troubles.
  • Le patient est hésitant quant à une cure de désintoxication et n'a pas encore consenti à un suivi en addictologie.

Articles cités

article L3213-1 du code de la santé publique article L3213-3 IV alinéa 3 du code de la santé publique article R3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [E] [F], né le 16 janvier 1976, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement depuis le 20 avril 2026 sur décision initiale du Maire de la commune [Localité 3] (83), confirmée par arrêté du Préfet du Var le 21 avril 2026 sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Au regard de sa sectorisation initiale, Monsieur [E] [F] a été transféré au GHU de [Localité 2] (site [M]) le 19 mai 2026, le préfet de police de [Localité 2] ayant rendu un arrêté de maintien en soins psychiatriques sans consentement le 26 mai 2026. Par requête en date du 15 juin 2026, l'établissement hospitalier sollicite auprès du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris ' en application des dispositions de l'article L.3213-3 IV alinéa 3 du code de la santé publique - l'audition de Monsieur [E] [F]. Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [F] formulée par l'établissement hospitalier. Le conseil de Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, dont la date de notification n'apparaît pas justifiée, par conclusions enregistrées le 7 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. A l'audience, Monsieur [E] [F] confirme sa demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Il admet une forme d'addiction ancienne au cannabis, ce qui lui «'fait faire des bêtises'», ajoutant «'je suis vu comme une mauvaise bête'». Il indique que le traitement prodigué par l'établissement hospitalier «'est bénéfique'», mais qu'il doit surtout s'écarter du cannabis et pouvoir bénéficier d'une mesure de curatelle ' même s'il paraît hésitant concernant une cure de désintoxication, préférant conserver sa «'liberté'». Maître Gloria DELGADO HERNANDEZ, conseil de Monsieur [E] [F], confirme à l'audience les termes de ses conclusions écrites, à l'exception des observations en lien avec la mesure d'isolement récemment levée par la Cour, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. Par observations écrites en date du 13 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert le rejet des conclusions aux fins de nullité au regard de l'absence de griefs et la confirmation de l'ordonnance du 25 juin 2026 en raison de la persistance des troubles. Le certificat médical de situation en date du 10 juillet 2026 indique que la «'symptomatologie actuelle ne justifie pas le maintien d'une hospitalisation en psychiatrie'» de Monsieur [E] [F].

Motivations de la décision

Motivation Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'État dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins'; - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Sur les irrégularités procédurales soulevées ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'la non-comparution et la non audition de l'intéressé devant le premier juge pour des motifs médicalement non justifiés'» Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que la non-comparution du patient à l'audience du 24 juin 2026 est fondée sur le certificat médical de situation en date du 23 juin 2026, lequel indique que le patient n'est «'pas transportable vu le risque de passage à l'acte hétéro-agressif'». Les motifs allégués par le personnel soignant apparaissent suffisamment circonstanciés et ne constituent, par voie de conséquence, aucun échec aux droits de Monsieur [E] [F], lequel était représenté par son conseil qui a fait valoir ses observations. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence d'un arrêté préfectoral de renouvellement de la mesure dans le délai imparti, en violation des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique'» Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que Monsieur [E] [F] a été l'objet, sur le fondement d'avis médicaux circonstanciés': - d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques prononcé le 21 avril 2026 par le Préfet du Var'; - d'un arrêté portant maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prononcé le 23 avril 2026 par le Préfet du Var'; A relever que ces deux arrêtés étaient l'objet d'un contrôle du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULON le 30 avril 2026, qui ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]. - d'un arrêté de transfert en soins psychiatrique vers le GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neuroscience, malgré une erreur matérielle sur le patronyme, rendu par le Préfet du Var le 13 mai 2026 (après accord de l'établissement d'accueil formalisé le 7 mai 2025) ; - d'un arrêté de maintien en soins psychiatriques rendu le 26 mai 2026 par le Préfet de police de [Localité 2], assorti d'un second arrêté de prise en charge rendu à la même date par la même autorité administrative. La situation administrative de M. [E] [F] a été ainsi examinée sans discontinuité susceptible de faire échec à ses droits, à au moins quatre reprises et toujours sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés. Il convient par ailleurs de relever que les décisions ont été systématiquement notifiées au sujet, lorsque son état de santé le permettait. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence de certificats médicaux mensuels en violation des dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique'» Il a été précédemment rappelé que les décisions administratives précitées ont été rendues sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés en lien avec l'état de santé de M. [E] [F] et son évolution': 20 avril 2026, 21 avril 2026, 23 avril 2026, 24 avril 2026, 27 avril 2026, 5 mai 2026, 20 mai 2026, 22 mai 2026, 27 mai 2026, 9 juin 2026, 23 juin 2026 et 10 juillet 2026. Il résulte de ces éléments que pas moins de douze certificats médicaux sont intervenus en moins de trois mois aux fins d'éclairer les autorités administratives et judiciaires sur l'état de santé du patient. De ce fait, aucune atteinte aux droits de celui-ci ne peut être valablement alléguée. ' Sur l'absence d'information de la CDSP Les droits en liens avec le pouvoir de contrôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques ont été l'objet de notification à l'occasion de chacun des arrêtés rendus, aussi bien par le Préfet du Var que par le Préfet de police de [Localité 2], de sorte qu'il ne peut être allégué une atteinte aux droits de M. [E] [F] de ce chef. Au regard de l'ensemble ces éléments, il convient d'écarter les irrégularités soulevées. Sur le fond Par trois certificats médicaux circonstanciés et espacés, le service hospitalier en charge de l'accueil de M. [E] [F] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte': - un premier certificat médical de demande d'abrogation des soins sans consentement en date du 22 mai 2026 fait état d'un «'patient de 50 ans très connu du secteur, aux antécédents de multiples hospitalisations pour des tableaux cliniques aux substances psychoactives sur un fond de personnalité antisociale'». «'A l'entretien de ce jour, le patient présente une stabilité clinique complète. L'examen psychiatrique ne retrouve aucun élément productif, aucune désorganisation, aucune thymie pathologique. Le tableau clinique est exclusivement dominé par des troubles de personnalité anti-sociale, en dehors de tout épisode aigu'». «'Sur le plan de thérapeutique, la prise en charge relevant davantage d'un suivi addictologique spécialisé que d'un cadre psychiatrique, une orientation vers une unité d'addictologie a été proposée et refusée par le patient. Par ailleurs, dans le cadre de la prise en charge des troubles du comportement, un traitement à visée anti agressive et anti impulsive a été instaurée avec mise en place d'un traitement retard'».

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les conclusions de nullités soulevées CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS x préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être maintenu en hospitalisation sans consentement ?
Le maintien est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats avec surveillance constante, ou si le patient présente un risque grave pour sa sécurité ou celle d'autrui. Dans cette affaire, le patient souffrait d'une addiction au cannabis avec troubles du jugement persistants, et n'avait pas consenti à un suivi en addictologie.
Puis-je contester une décision de maintien en hospitalisation sous contrainte ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais la cour a confirmé le maintien.
Mon addiction au cannabis peut-elle justifier une hospitalisation forcée ?
Oui, si l'addiction entraîne des troubles mentaux graves rendant impossible le consentement et présentant un risque pour vous ou autrui. Dans ce cas, le patient avait une addiction ancienne au cannabis et des troubles du jugement, justifiant le maintien.
Quels sont mes droits si je suis hospitalisé sans consentement ?
Vous avez le droit d'être informé, de bénéficier d'un avocat, de demander la mainlevée au juge, et de faire appel. Dans cette affaire, le patient était assisté d'un avocat commis d'office et a pu s'exprimer à l'audience.
Comment obtenir la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement ?
Vous devez démontrer que les conditions de l'article L3213-1 ne sont plus réunies, par exemple en prouvant que vous avez conscience de vos troubles et acceptez un suivi. Ici, le patient n'avait pas encore consenti à une cure de désintoxication, ce qui a motivé le rejet de la mainlevée.
Qu'est-ce qu'une mesure de curatelle et comment l'obtenir ?
La curatelle est une mesure de protection juridique pour les personnes qui ont besoin d'être assistées dans les actes de la vie civile. Elle s'obtient par décision du juge des tutelles. Dans cette affaire, le patient a évoqué son souhait d'une curatelle, mais cela n'a pas été tranché.
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