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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04074

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable en l'absence de circonstance nouvelle et de moyen sérieux ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée, sans convocation préalable, les déclarations d'appel manifestement irrecevables, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [H] [F], de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours jusqu'au 14 août 2026.
  • M. [H] [F] a interjeté appel le 18 juillet 2026.
  • L'appelant invoquait l'absence de traduction d'un document allemand.
  • Le premier juge a écarté ce moyen car le document allemand n'était pas le support de l'éloignement.

Articles cités

article L. 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04074 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRX Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 16h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [F] né le 07 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité serbe RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 19 juillet 2026 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 19 juillet 2026 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête du préfet, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2026, à 14h24, par M. [H] [F] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *le premier juge a pertinemment écarté le moyen tiré de l'absence de traduction d'un document allemand qui n'est pas le support de l'éloignement de l'intéressé PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examiné, par exemple parce qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou que les moyens soulevés ne permettent manifestement pas de justifier la fin de la rétention. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties.
Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Cependant, si votre appel est considéré comme manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car aucun élément nouveau n'était présenté.
L'absence de traduction d'un document allemand peut-elle justifier un appel contre une prolongation de rétention ?
Non, si le document allemand n'est pas le support de la mesure d'éloignement, son absence de traduction n'est pas un moyen valable pour contester la rétention. Dans cette décision, le juge a écarté ce moyen car le document n'était pas pertinent pour l'éloignement.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle en droit des étrangers pour contester une rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par exemple, l'obtention d'un titre de séjour, un changement dans la situation familiale ou médicale, ou une décision de justice favorable. En l'absence de telle circonstance, l'appel peut être rejeté.
Quels sont les recours après le rejet de mon appel en rétention administrative ?
Après le rejet de l'appel, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Puis-je être entendu avant le rejet de mon appel en rétention ?
Non, si votre appel est considéré comme manifestement irrecevable, le premier président de la cour d'appel peut le rejeter sans vous convoquer ni vous entendre, conformément à l'article L. 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela a été le cas dans cette affaire.
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