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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 juillet 2026 — n° 26/04664

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement condamnant au remboursement d'acomptes prévisionnels doit-elle être arrêtée en raison de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et le risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demanderesse n'a pas démontré le risque de conséquences manifestement excessives, car la société créancière présente une situation financière saine (report à nouveau créditeur, retour à la rentabilité, capital social important).

Faits clés

  • La société World Isolation a été condamnée par le tribunal des activités économiques à payer 30 000 euros à la société OFEE au titre du remboursement d'acomptes prévisionnels dans le cadre du dispositif 'Ma Prime Rénov'.
  • World Isolation a fait appel et a saisi le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • World Isolation invoque des moyens sérieux de réformation : manquements contractuels d'OFEE (dossiers incomplets, absence de suivi).
  • World Isolation allègue un risque de non-représentation des fonds en raison des pertes nettes d'OFEE (5 039 369 euros) et d'un résultat net avant impôt négatif (3 329 421 euros) pour l'exercice clos au 30 juin 2024.
  • OFEE n'a pas comparu en appel.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5HM Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025039969 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. WORLD ISOLATION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 substituée par Me Justine BOULANGER, avocat plaidant au barreau de PARIS à DÉFENDERESSE S.A.S. OFEE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante ni représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 : Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025, la société OFEE France (OFEE) a assigné la société World Isolation devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, ce tribunal a notamment condamné la société World Isolation à payer à la société OFEE la somme de 30 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 17 mars 2026, la société World Isolation a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 16 avril 2026, la société World Isolation a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 25 juin 2026, développant oralement son acte introductif, la société World Isolation demande au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2026. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision en ce que celle-ci l'a condamnée au remboursement des acomptes prévisionnels versés par la société OFEE dans le cadre du dispositif " ma prime rénov' ", sans prendre en considération les manquements contractuels exclusivement imputables à la société OFEE, laquelle n'a pas transmis des dossiers complets et conformes à l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et manqué à son obligation de suivi des dossiers en ne l'informant pas des décisions de cette dernière, la privant ainsi de toute possibilité de régularisation ou de recours. Elle ajoute que l'exécution de la décision est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque de non représentation des fonds, la société OFEE ayant elle-même indiqué devant le tribunal qu'elle avait enregistré des pertes nettes à hauteur de 5 039 369 euros ainsi qu'un résultat net avant impôt négatif de 3 329 421 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2024. Citée à personne morale, la société OFEE n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Motivations de la décision

SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité Au cas présent, devant le premier juge, la société World Isolation a formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire des prétentions adverses de sorte que sa demande d'arrêt est recevable sans qu'il soit nécessaire qu'elle démontre que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci. La demande est donc recevable. Sur les conditions de fond La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société World isolation de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Si la société Fontaine fait valoir qu'il existe un risque important de non restitution des fonds qu'elle a été condamnée à verser à la société OFEE, elle échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En effet, elle ne saurait, pour alléguer de la situation financière " particulièrement dégradée " de la société OFEE, se borner à faire état des pertes nettes de la société à hauteur de 5 039 369 euros, et du résultat net avant impôt négatif à hauteur de 3 329 421 euros à l'exercice clos le 30 juin 2024. En effet, il ressort d'une part du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 13 novembre 2024 approuvant les comptes de la société qu'elle présentait à cette date, après affectation des pertes, un report à nouveau créditeur de plus de 12 millions d'euros témoignant de bénéfices antérieurs importants, et d'autre part de l'attestation de l'expert-comptable de la société qu'elle enregistrait à la date du 31 décembre 2024 un résultat provisionnel net avant impôts d'un montant de 2 834 993,70 euros, certes encore provisoire, mais laissant anticiper un retour à la rentabilité. Enfin, il est constant que la société OFEE dispose d'un capital social de plus de deux millions d'euros. Dès lors, la société Fontaine ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque. Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens Ceux-ci seront supportés par la société World Isolation, partie perdante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société World isolation aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et le risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société World Isolation n'a pas prouvé le second critère.
Comment prouver que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ?
Il faut démontrer un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation. Par exemple, en établissant que le créancier est insolvable ou que le remboursement serait impossible. Ici, la demanderesse n'a pas réussi à le prouver car le créancier avait un report à nouveau créditeur et un retour à la rentabilité.
Que faire si le créancier est en difficulté financière ?
Vous devez apporter des éléments concrets sur sa situation financière (bilans, comptes, etc.) pour démontrer un risque de non-représentation des fonds. Dans cette affaire, les pertes alléguées ont été contredites par des bénéfices antérieurs et un résultat provisionnel positif.
L'exécution provisoire peut-elle être arrêtée si j'ai des arguments sérieux en appel ?
Oui, mais il faut aussi prouver le risque de conséquences manifestement excessives. Les deux conditions sont cumulatives. Ici, le juge n'a même pas examiné les moyens sérieux car la seconde condition n'était pas remplie.
Mon adversaire ne comparait pas en appel, est-ce un problème ?
Non, la procédure est réputée contradictoire. Le juge statue sur les pièces et les arguments de la partie présente. Dans cette affaire, la société OFEE n'a pas comparu, mais la demande a été rejetée sur le fond.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
C'est un argument juridique ou factuel qui donne une chance sérieuse de voir la décision infirmée en appel. Par exemple, invoquer des manquements contractuels de l'autre partie. Ici, la société World Isolation invoquait des manquements d'OFEE, mais le juge n'a pas eu à se prononcer.
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